C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
123. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, constituer un comité administratif composé du préfet, du préfet suppléant et des autres membres du conseil dont le règlement indique le nombre.
Sous réserve du troisième alinéa, le conseil nomme, par résolution, les membres du comité administratif selon le nombre indiqué au règlement.
Dans le cas d’une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui d’une ville-centre au sens du paragraphe 9.1° de l’article 1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), un des membres du comité doit être un représentant de la ville-centre, à moins que celle-ci n’y ait renoncé au préalable.
La majorité de ses membres forme le quorum du comité.
1975, c. 82, a. 8; 1996, c. 2, a. 243; 2002, c. 68, a. 11.
123. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, constituer un comité administratif composé du préfet, du préfet suppléant et d’au plus trois autres membres du conseil.
Le conseil nomme, par résolution, les membres du comité administratif selon le nombre indiqué au règlement.
La majorité de ses membres forme le quorum du comité.
1975, c. 82, a. 8; 1996, c. 2, a. 243.
123. Le conseil de comté peut, par règlement, constituer un comité administratif composé du préfet, du préfet suppléant et d’au plus trois autres membres du conseil.
Le conseil nomme, par résolution, les membres du comité administratif selon le nombre indiqué au règlement.
La majorité de ses membres forme le quorum du comité.
1975, c. 82, a. 8.