C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
121. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 92; 1993, c. 65, a. 94.
121. Le préfet détient sa charge depuis son entrée en fonction jusqu’à l’assermentation de son successeur, même s’il cesse de faire partie du conseil.
Cependant, le préfet nommé par le conseil peut être destitué en tout temps, par une résolution approuvée par les deux tiers des membres du conseil, pourvu que son successeur soit nommé en même temps et par la même résolution.
C.M. 1916, a. 92.