C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
117. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 88; 1979, c. 51, a. 248; 1982, c. 2, a. 7; 1982, c. 63, a. 10; 1989, c. 46, a. 15; 1993, c. 65, a. 94.
117. Le conseil d’une corporation de comté et le conseil d’une municipalité régionale de comté à qui ont été délivrées des lettres patentes en vertu de l’article 166 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) se composent des maires de chaque corporation locale dont le territoire est compris dans leur territoire respectif et qui est régie par le présent code ainsi que, le cas échéant, des autres représentants prévus aux lettres patentes pour telle corporation locale. Le conseil d’une telle municipalité régionale de comté se compose en outre du maire de chaque corporation de cité ou de ville dont le territoire fait partie de celui de la municipalité régionale de comté ainsi que, le cas échéant, des autres représentants prévus aux lettres patentes pour telle corporation de cité ou de ville.
Ces représentants portent au conseil de comté le nom de «conseillers de comté».
C.M. 1916, a. 88; 1979, c. 51, a. 248; 1982, c. 2, a. 7; 1982, c. 63, a. 10; 1989, c. 46, a. 15.
117. Le conseil d’une corporation de comté et le conseil d’une municipalité régionale de comté à qui ont été délivrées des lettres patentes en vertu de l’article 166 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) se composent des maires de chaque corporation locale dont le territoire est compris dans leur territoire respectif et qui est régie par le présent code ainsi que, le cas échéant, des autres représentants prévus aux lettres patentes pour telle corporation locale. Le conseil d’une telle municipalité régionale de comté se compose en outre du maire de chaque corporation de cité ou de ville dont le territoire fait partie de celui de la municipalité régionale de comté ainsi que, le cas échéant, des autres représentants prévus aux lettres patentes pour telle corporation de cité ou de ville.
Ces représentants portent au conseil de comté le nom de «conseillers de comté».
Si le maire d’une corporation dont le territoire est compris dans celui d’une corporation de comté ou d’une municipalité régionale de comté est absent, refuse d’agir ou se trouve incapable de le faire, ou si le poste est vacant, le maire suppléant peut représenter cette corporation aux réunions du conseil.
C.M. 1916, a. 88; 1979, c. 51, a. 248; 1982, c. 2, a. 7; 1982, c. 63, a. 10.