C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
115. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 86; 1933, c. 41, a. 2; 1992, c. 61, a. 183.
115. Le maire est d’office juge de paix pendant l’exercice de sa charge, dans les limites de la municipalité où il exerce ses fonctions, sans autre qualité et sans être tenu de prêter les serments requis des juges de paix.
Il est incompétent à entendre et décider les causes dans lesquelles la corporation ou ses officiers sont parties intéressées.
Les conseillers sont d’office juges de paix pour la réception des serments seulement, durant l’exercice de leur charge, dans les limites de la municipalité où ils exercent leurs fonctions, sans autre qualité et sans être tenus de prêter les serments requis des juges de paix.
C.M. 1916, a. 86; 1933, c. 41, a. 2.