C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
112. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 83; 1987, c. 57, a. 739.
112. Nul ne peut exercer les fonctions de conseiller local ou de maire avant d’avoir prêté, devant l’autorité compétente, le serment d’office, suivant la formule contenue dans le présent article.
Une entrée de la prestation du serment est faite dans le livre des délibérations du conseil.






FORMULE

Je, (indiquez les nom, prénoms et la charge), de la (paroisse, canton ou village, suivant le cas), jure solennellement que je remplirai, avec honnêteté et fidélité, les devoirs de cette charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité. Ainsi que Dieu me soit en aide.

A. B.

Assermenté (ou affirmé) devant moi, à , ce jour de , 19 .

SERMENT D’OFFICE
C. B.,
Juge de paix.






C.M. 1916, a. 83.