C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
10.2. Une municipalité locale qui s’est prévalue de l’article 10.1 peut, par résolution, s’assujettir à la compétence de la municipalité régionale de comté quant au pouvoir délégué. À compter de la transmission, par poste recommandée, de cette résolution à la municipalité régionale de comté, elle contribue au paiement des dépenses et ses représentants prennent part aux délibérations et aux votes subséquents relatifs à l’exercice de cette compétence.
1987, c. 102, a. 40; 1996, c. 2, a. 230; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10.2. Une municipalité locale qui s’est prévalue de l’article 10.1 peut, par résolution, s’assujettir à la compétence de la municipalité régionale de comté quant au pouvoir délégué. À compter de la transmission, par courrier recommandé, de cette résolution à la municipalité régionale de comté, elle contribue au paiement des dépenses et ses représentants prennent part aux délibérations et aux votes subséquents relatifs à l’exercice de cette compétence.
1987, c. 102, a. 40; 1996, c. 2, a. 230.
10.2. Une corporation, une cité ou une ville qui s’est prévalue de l’article 10.1 peut, par résolution, s’assujettir à la compétence de la municipalité régionale de comté quant au pouvoir délégué. À compter de la transmission, par courrier recommandé, de cette résolution à la municipalité régionale de comté, elle contribue au paiement des dépenses et ses représentants prennent part aux délibérations et aux votes subséquents relatifs à l’exercice de cette compétence.
1987, c. 102, a. 40.