C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
105. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 57, a. 3; 1988, c. 30, a. 34.
105. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou d’un règlement, d’un arrêté ou d’un décret, un membre du conseil de la corporation locale ne peut recevoir, à titre de dédommagement d’une partie des dépenses inhérentes aux fonctions de maire ou de conseiller et à une fonction dans un organisme mandataire de la corporation locale ou dans un organisme supramunicipal, une somme globale annuelle supérieure au montant de l’allocation annuelle de dépenses d’un député de l’Assemblée nationale établi en vertu de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1).
Lorsque la somme globale annuelle qu’un membre du conseil devrait recevoir à titre de dédommagement d’une partie de ses dépenses, si le premier alinéa ne s’appliquait pas, excède le maximum fixé par celui-ci, l’excédent est censé être, pour chaque fonction visée et proportionnellement à la rémunération de base y attachée, une rémunération additionnelle au lieu d’un dédommagement de dépenses. Pour le calcul de la somme globale annuelle qu’un membre du conseil devrait recevoir, on tient compte de la réduction effectuée conformément au troisième alinéa de l’article 103 ou au quatrième alinéa de l’article 104, s’il y a lieu.
Aux fins du présent article, les expressions «organisme mandataire de la corporation locale» et «organisme supramunicipal» ont le sens que leur confèrent respectivement l’article 103 et l’article 19.
1980, c. 16, a. 37; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 57, a. 3.