C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
101. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
101. La corporation municipale peut, dans le règlement visé à l’article 99, décréter que l’article 97 s’applique, en l’adaptant, à la somme fixée par ce règlement, pour tout exercice financier municipal à compter du premier qui commence après l’entrée en vigueur du règlement, tant que celui-ci conserve son effet.
1980, c. 16, a. 37.