C-26 - Code des professions

Texte complet
95.3. Un règlement ne peut être adopté par le Conseil d’administration en vertu des articles 87, 88, 89, 90 ou 91, des paragraphes d ou g de l’article 93 ou des paragraphes j, o ou p de l’article 94 que si le secrétaire de l’ordre en a communiqué le projet à tous les membres de l’ordre, au moins 30 jours avant son adoption par le Conseil d’administration.
1994, c. 40, a. 84; 2000, c. 13, a. 22; 2001, c. 34, a. 8; 2008, c. 11, a. 1.
95.3. Un règlement ne peut être adopté par le Bureau en vertu des articles 87, 88, 89, 90 ou 91, des paragraphes d ou g de l’article 93 ou des paragraphes j, o ou p de l’article 94 que si le secrétaire de l’ordre en a communiqué le projet à tous les membres de l’ordre, au moins 30 jours avant son adoption par le Bureau.
1994, c. 40, a. 84; 2000, c. 13, a. 22; 2001, c. 34, a. 8.
95.3. Un règlement ne peut être adopté par le Bureau en vertu des articles 87, 88, 89, 90 ou 91, du paragraphe d de l’article 93 ou des paragraphes j ou o de l’article 94 que si le secrétaire de l’ordre en a communiqué le projet à tous les membres de l’ordre, au moins 30 jours avant son adoption par le Bureau.
1994, c. 40, a. 84; 2000, c. 13, a. 22.
95.3. Un règlement ne peut être adopté par le Bureau en vertu des articles 87, 88, 89, 90 ou 91, du paragraphe d de l’article 93 ou du paragraphe j de l’article 94 que si le secrétaire de l’ordre en a communiqué le projet à tous les membres de l’ordre, au moins 30 jours avant son adoption par le Bureau.
1994, c. 40, a. 84.