C-26 - Code des professions

Texte complet
95.2. Un règlement adopté par le Conseil d’administration en vertu des articles 65, 86.3, 88, 89, 90 ou 91, des paragraphes a, b, d, e, f, g ou h de l’article 93 ou des paragraphes a, j, n ou o de l’article 94 est transmis à l’Office pour examen, qui peut l’approuver avec ou sans modification. Il en est de même de tout règlement visé au paragraphe p de l’article 94 qui ne constitue pas le premier règlement adopté par le Conseil d’administration en vertu de ce paragraphe.
L’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’applique pas à un règlement visé au premier alinéa.
Si l’Office n’a pas approuvé un règlement visé au premier alinéa dans les 90 jours de sa réception, il doit, à l’expiration de ce délai, en informer le Conseil d’administration par écrit et lui faire rapport du progrès de l’examen. Tant que le règlement n’a pas été approuvé, l’Office doit, à tous les 60 jours à compter de l’expiration du délai de 90 jours, en informer le Conseil d’administration par écrit et lui faire rapport du progrès de l’examen.
1994, c. 40, a. 84; 2000, c. 13, a. 21; 2001, c. 34, a. 7; 2008, c. 11, a. 1, a. 65; 2018, c. 23, a. 9.
95.2. Un règlement adopté par le Conseil d’administration en vertu des articles 65, 88, 89, 90 ou 91, des paragraphes a, b, d, e, f, g ou h de l’article 93 ou des paragraphes a, j, n ou o de l’article 94 est transmis à l’Office pour examen, qui peut l’approuver avec ou sans modification. Il en est de même de tout règlement visé au paragraphe p de l’article 94 qui ne constitue pas le premier règlement adopté par le Conseil d’administration en vertu de ce paragraphe.
L’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’applique pas à un règlement visé au premier alinéa.
Si l’Office n’a pas approuvé un règlement visé au premier alinéa dans les 90 jours de sa réception, il doit, à l’expiration de ce délai, en informer le Conseil d’administration par écrit et lui faire rapport du progrès de l’examen. Tant que le règlement n’a pas été approuvé, l’Office doit, à tous les 60 jours à compter de l’expiration du délai de 90 jours, en informer le Conseil d’administration par écrit et lui faire rapport du progrès de l’examen.
1994, c. 40, a. 84; 2000, c. 13, a. 21; 2001, c. 34, a. 7; 2008, c. 11, a. 1, a. 65.
95.2. Un règlement adopté par le Bureau en vertu des articles 90 ou 91, des paragraphes d, g ou h de l’article 93 ou des paragraphes j, n ou o de l’article 94 est transmis à l’Office pour examen, qui peut l’approuver avec ou sans modification. Il en est de même de tout règlement visé au paragraphe p de l’article 94 qui ne constitue pas le premier règlement adopté par le Bureau en vertu de ce paragraphe.
L’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à un règlement visé au premier alinéa.
Si l’Office n’a pas approuvé un règlement visé au premier alinéa dans les 90 jours de sa réception, il doit, à l’expiration de ce délai, en informer le Bureau par écrit et lui faire rapport du progrès de l’examen. Tant que le règlement n’a pas été approuvé, l’Office doit, à tous les 60 jours à compter de l’expiration du délai de 90 jours, en informer le Bureau par écrit et lui faire rapport du progrès de l’examen.
1994, c. 40, a. 84; 2000, c. 13, a. 21; 2001, c. 34, a. 7.
95.2. Un règlement adopté par le Bureau en vertu des articles 90 ou 91, du paragraphe d de l’article 93 ou des paragraphes j, n ou o de l’article 94 est transmis à l’Office pour examen, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
L’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à un règlement visé au premier alinéa.
Si l’Office n’a pas approuvé un règlement visé au premier alinéa dans les 90 jours de sa réception, il doit, à l’expiration de ce délai, en informer le Bureau par écrit et lui faire rapport du progrès de l’examen. Tant que le règlement n’a pas été approuvé, l’Office doit, à tous les 60 jours à compter de l’expiration du délai de 90 jours, en informer le Bureau par écrit et lui faire rapport du progrès de l’examen.
1994, c. 40, a. 84; 2000, c. 13, a. 21.
95.2. Un règlement adopté par le Bureau en vertu des articles 90 ou 91, du paragraphe d de l’article 93 ou du paragraphe j de l’article 94 est transmis à l’Office pour examen, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
L’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à un règlement visé au premier alinéa.
Si l’Office n’a pas approuvé un règlement visé au premier alinéa dans les 90 jours de sa réception, il doit, à l’expiration de ce délai, en informer le Bureau par écrit et lui faire rapport du progrès de l’examen. Tant que le règlement n’a pas été approuvé, l’Office doit, à tous les 60 jours à compter de l’expiration du délai de 90 jours, en informer le Bureau par écrit et lui faire rapport du progrès de l’examen.
1994, c. 40, a. 84.