C-26 - Code des professions

Texte complet
95.0.1. Un règlement adopté par le Conseil d’administration en vertu des paragraphes c, c.1 ou c.2 de l’article 93 ou des paragraphes i, q ou r du premier alinéa de l’article 94 est transmis à l’Office pour examen, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
L’Office doit, avant d’approuver un règlement mentionné au premier alinéa, consulter les ministres intéressés, notamment le ministre responsable de l’application des lois professionnelles, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministre de la Santé et des Services sociaux, le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, le ministre de l’Économie et de l’Innovation, ainsi que, selon le cas, le ministre des Relations internationales ou le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Réforme des institutions démocratiques.
Un règlement modifiant un règlement adopté par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe c.2 de l’article 93 n’est pas soumis à la consultation prévue au deuxième alinéa ni à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) lorsque ce règlement ne vise que la mise à jour des compétences professionnelles visées dans le règlement qu’il modifie.
2009, c. 16, a. 5; 2013, c. 28, a. 203; 2017, c. 11, a. 54; 2019, c. 29, a. 1; 2022, c. 14, a. 215.
95.0.1. Un règlement adopté par le Conseil d’administration en vertu des paragraphes c, c.1 ou c.2 de l’article 93 ou des paragraphes i, q ou r du premier alinéa de l’article 94 est transmis à l’Office pour examen, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
L’Office doit, avant d’approuver un règlement mentionné au premier alinéa, consulter les ministres intéressés, notamment le ministre responsable de l’application des lois professionnelles, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministre de la Santé et des Services sociaux, le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, le ministre de l’Économie et de l’Innovation, ainsi que, selon le cas, le ministre des Relations internationales ou le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Réforme des institutions démocratiques.
Un règlement modifiant un règlement adopté par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe c.2 de l’article 93 n’est pas soumis à la consultation prévue au deuxième alinéa ni à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) lorsque ce règlement ne vise que la mise à jour des compétences professionnelles visées dans le règlement qu’il modifie.
2009, c. 16, a. 5; 2013, c. 28, a. 203; 2017, c. 11, a. 54; 2019, c. 29, a. 1.
95.0.1. Un règlement adopté par le Conseil d’administration en vertu des paragraphes c, c.1 ou c.2 de l’article 93 ou des paragraphes i, q ou r du premier alinéa de l’article 94 est transmis à l’Office pour examen, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
L’Office doit, avant d’approuver un règlement mentionné au premier alinéa, consulter les ministres intéressés, notamment le ministre responsable de l’application des lois professionnelles, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministre de la Santé et des Services sociaux, le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, ainsi que, selon le cas, le ministre des Relations internationales ou le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Réforme des institutions démocratiques.
Un règlement modifiant un règlement adopté par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe c.2 de l’article 93 n’est pas soumis à la consultation prévue au deuxième alinéa ni à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) lorsque ce règlement ne vise que la mise à jour des compétences professionnelles visées dans le règlement qu’il modifie.
2009, c. 16, a. 5; 2013, c. 28, a. 203; 2017, c. 11, a. 54.
95.0.1. Un règlement adopté par le Conseil d’administration en vertu des paragraphes c, c.1 ou c.2 de l’article 93 ou des paragraphes i, q ou r de l’article 94 est transmis à l’Office pour examen, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
L’Office doit, avant d’approuver un règlement mentionné au premier alinéa, consulter les ministres intéressés, notamment le ministre responsable de l’application des lois professionnelles, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministre de la Santé et des Services sociaux, le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, ainsi que, selon le cas, le ministre des Relations internationales ou le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Réforme des institutions démocratiques.
2009, c. 16, a. 5; 2013, c. 28, a. 203.
95.0.1. Un règlement adopté par le Conseil d’administration en vertu des paragraphes c, c.1 ou c.2 de l’article 93 ou des paragraphes i, q ou r de l’article 94 est transmis à l’Office pour examen, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
L’Office doit, avant d’approuver un règlement mentionné au premier alinéa, consulter les ministres intéressés, notamment le ministre responsable de l’application des lois professionnelles, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministre de la Santé et des Services sociaux, le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, ainsi que, selon le cas, le ministre des Relations internationales ou le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Réforme des institutions démocratiques.
2009, c. 16, a. 5.