C-26 - Code des professions

Texte complet
95. Sous réserve des articles 95.0.1 et 95.2, tout règlement adopté par le Conseil d’administration en vertu du présent code ou d’une loi constituant un ordre professionnel est transmis à l’Office pour examen; il est soumis, avec la recommandation de l’Office, au gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1973, c. 43, a. 93; 1974, c. 65, a. 21; 1988, c. 29, a. 28; 1994, c. 40, a. 83; 2008, c. 11, a. 1, a. 63; 2009, c. 16, a. 4.
95. Sous réserve de l’article 95.2, tout règlement adopté par le Conseil d’administration en vertu du présent code ou d’une loi constituant un ordre professionnel est transmis à l’Office pour examen; il est soumis, avec la recommandation de l’Office, au gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1973, c. 43, a. 93; 1974, c. 65, a. 21; 1988, c. 29, a. 28; 1994, c. 40, a. 83; 2008, c. 11, a. 1, a. 63.
95. Sous réserve des articles 95.1 et 95.2, tout règlement adopté par le Bureau en vertu du présent code ou d’une loi constituant un ordre professionnel est transmis à l’Office pour examen; il est soumis, avec la recommandation de l’Office, au gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1973, c. 43, a. 93; 1974, c. 65, a. 21; 1988, c. 29, a. 28; 1994, c. 40, a. 83.
95. Tout règlement adopté par le Bureau en vertu de ce code ou d’une loi constituant une corporation professionnelle est transmis à l’Office pour examen; il est soumis, avec la recommandation de l’Office, au gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
La Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) s’applique à tout règlement adopté par le Bureau qui n’est pas un règlement au sens de cette loi.
En outre, un règlement ne peut être adopté en vertu des articles 87, 88 ou 89 que si le secrétaire de la corporation en a communiqué le projet à tous les membres de la corporation, au moins trente jours avant son adoption par le Bureau.
1973, c. 43, a. 93; 1974, c. 65, a. 21; 1988, c. 29, a. 28.
95. Tout règlement adopté par le Bureau est soumis à l’approbation du gouvernement et doit être publié dans la Gazette officielle du Québec, avec avis qu’il sera soumis à cette approbation au moins trente jours après cette publication.
Tout règlement ainsi approuvé par le gouvernement entre en vigueur le jour de la publication dans la Gazette officielle du Québec d’un avis qu’il a reçu cette approbation, ou à la date ou aux dates ultérieures prévues dans cet avis pour l’ensemble, une partie ou une disposition du règlement.
Dans le cas où un règlement est modifié lors de son approbation par le gouvernement, l’avis prévu au deuxième alinéa doit être accompagné du texte des modifications apportées ou du texte du règlement tel qu’il a été approuvé.
En outre, un règlement ne peut être adopté en vertu des articles 87, 88 ou 89 que si le secrétaire de la corporation en a communiqué le projet à tous les membres de la corporation, au moins trente jours avant son adoption par le Bureau.
1973, c. 43, a. 93; 1974, c. 65, a. 21.