C-26 - Code des professions

Texte complet
91. Le Conseil d’administration doit, par règlement, déterminer des normes relatives à la tenue, à la détention et au maintien par un professionnel dans l’exercice de sa profession des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements ainsi que des biens qui lui sont confiés par un client ou par une autre personne.
Il doit, dans ce règlement, déterminer également les règles, conditions, modalités et formalités de conservation, d’utilisation, de gestion, d’administration, de transfert, de cession, de garde provisoire et de destruction des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements d’un professionnel, ainsi que celles de conservation, d’utilisation, de gestion, d’administration et de garde provisoire des biens qui lui sont confiés par un client ou par une autre personne, applicables dans le cas de radiation, de cessation d’exercice ou de décès d’un professionnel, de limitation ou de suspension de son droit d’exercice, de révocation de son permis ainsi que dans le cas où un professionnel accepte de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés.
Le Conseil d’administration peut, dans ce règlement, déterminer des normes sur la tenue par un professionnel de tout cabinet de consultation et de ses autres bureaux.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa, le Conseil d’administration peut prendre possession des dossiers et des biens détenus par le professionnel ou requérir leur remise à un cessionnaire ou gardien provisoire. Il fixe alors par résolution la rémunération et les termes du mandat du cessionnaire ou gardien provisoire ainsi que les modalités de recouvrement, auprès d’un professionnel ou de ses ayants cause, des frais et honoraires encourus par le Conseil d’administration, le cessionnaire ou le gardien provisoire.
1973, c. 43, a. 89; 1988, c. 29, a. 25; 1994, c. 40, a. 79; 2008, c. 11, a. 1, a. 60.
91. Le Bureau doit, par règlement, déterminer des normes relatives à la tenue, à la détention et au maintien par un professionnel dans l’exercice de sa profession des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements ainsi que des biens qui lui sont confiés par un client et déterminer des normes sur la tenue par un professionnel de tout cabinet de consultation et de ses autres bureaux.
Il doit, dans ce règlement, déterminer également les règles, conditions, modalités et formalités de conservation, d’utilisation, de gestion, d’administration, de transfert, de cession, de garde provisoire et de destruction des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements d’un professionnel, ainsi que celles de conservation, d’utilisation, de gestion, d’administration et de garde provisoire des biens qui lui sont confiés par un client, applicables dans le cas de radiation, de cessation d’exercice ou de décès d’un professionnel, de limitation ou de suspension de son droit d’exercice, de révocation de son permis ainsi que dans le cas où un professionnel accepte de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés.
Ce règlement peut prévoir la nomination d’un gardien provisoire.
1973, c. 43, a. 89; 1988, c. 29, a. 25; 1994, c. 40, a. 79.
91. Le Bureau doit déterminer, par règlement, les règles, conditions, modalités et formalités de conservation, d’utilisation, de gestion, d’administration, de transfert, de cession, de garde provisoire et de destruction des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements d’un professionnel, applicables dans le cas de radiation, de cessation d’exercice ou de décès d’un professionnel, de limitation ou de suspension de son droit d’exercice ou de révocation de son permis.
Ce règlement peut prévoir la nomination d’un gardien provisoire.
1973, c. 43, a. 89; 1988, c. 29, a. 25.
91. Le Bureau doit déterminer, par règlement, les règles de conservation, d’utilisation ou de destruction des dossiers, livres et registres d’un professionnel après la cessation d’exercice, le décès, la suspension ou la radiation de ce professionnel du tableau de la corporation.
1973, c. 43, a. 89.