C-26 - Code des professions

Texte complet
90. Le Conseil d’administration doit déterminer, par règlement, la composition, le nombre de membres et la procédure du comité d’inspection professionnelle de l’ordre.
Le Conseil d’administration peut, dans ce règlement, déterminer les modalités de nomination d’inspecteurs ou d’experts pour assister le comité et déterminer les obligations que peut recommander le comité en outre des stages ou cours de perfectionnement qu’il peut recommander en vertu de l’article 113. Il peut en outre, dans ce règlement, prévoir la nomination par le Conseil d’administration d’une personne responsable de l’inspection professionnelle, lui déléguer les pouvoirs qu’exerce le comité ou un de ses membres en vertu des articles 55, 112 et 113 et déléguer alors au comité les pouvoirs exercés par le Conseil d’administration en vertu de ces articles.
1973, c. 43, a. 88; 1988, c. 29, a. 24; 1994, c. 40, a. 78; 2000, c. 13, a. 19; 2008, c. 11, a. 1, a. 59.
90. Le Bureau doit déterminer, par règlement, la composition, le nombre de membres et la procédure du comité d’inspection professionnelle de l’ordre. Il peut, dans ce règlement, prévoir la nomination par le Bureau d’une personne responsable de l’inspection professionnelle, lui déléguer les pouvoirs qu’exerce le comité ou un de ses membres en vertu des articles 55, 112 et 113 et déléguer alors au comité d’inspection professionnelle les pouvoirs exercés par le Bureau en vertu de ces articles.
1973, c. 43, a. 88; 1988, c. 29, a. 24; 1994, c. 40, a. 78; 2000, c. 13, a. 19.
90. Le Bureau doit déterminer, par règlement, la composition, le nombre de membres et la procédure du comité d’inspection professionnelle de l’ordre.
1973, c. 43, a. 88; 1988, c. 29, a. 24; 1994, c. 40, a. 78.
90. Le Bureau doit déterminer, par règlement, la composition, le nombre de membres et la procédure du comité d’inspection professionnelle de la corporation.
1973, c. 43, a. 88; 1988, c. 29, a. 24.
90. Le Bureau doit déterminer, par règlement, la procédure du comité d’inspection professionnelle de la corporation.
1973, c. 43, a. 88.