C-26 - Code des professions

Texte complet
89. Les membres d’un ordre ne peuvent détenir pour le compte d’un client ou d’une autre personne, dans l’exercice de leur profession, des sommes ou des biens, dont des avances d’honoraires, que si le Conseil d’administration l’autorise expressément par règlement.
Le Conseil d’administration qui autorise les membres de l’ordre à détenir de telles sommes ou biens doit, par règlement, sous réserve de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1), déterminer à l’égard de ces sommes ou de ces biens:
1°  les modalités et les normes de détention et de disposition;
2°  les modalités et les normes relatives à la tenue et à l’inspection des livres et registres des membres et, s’il y a lieu, celles relatives à la tenue et à l’inspection d’un compte en fidéicommis.
1973, c. 43, a. 87; 1974, c. 65, a. 19; 1988, c. 29, a. 23; 1990, c. 52, a. 2; 1994, c. 40, a. 77; 1997, c. 80, a. 56; 2000, c. 13, a. 18; 2008, c. 11, a. 1; 2008, c. 11, a. 58; 2011, c. 10, a. 69.
89. Les membres d’un ordre ne peuvent détenir pour le compte d’un client ou d’une autre personne, dans l’exercice de leur profession, des sommes ou des biens, dont des avances d’honoraires, que si le Conseil d’administration l’autorise expressément par règlement.
Le Conseil d’administration qui autorise les membres de l’ordre à détenir de telles sommes ou biens doit, par règlement, sous réserve des dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81), déterminer à l’égard de ces sommes ou de ces biens:
1°  les modalités et les normes de détention et de disposition;
2°  les modalités et les normes relatives à la tenue et à l’inspection des livres et registres des membres et, s’il y a lieu, celles relatives à la tenue et à l’inspection d’un compte en fidéicommis.
1973, c. 43, a. 87; 1974, c. 65, a. 19; 1988, c. 29, a. 23; 1990, c. 52, a. 2; 1994, c. 40, a. 77; 1997, c. 80, a. 56; 2000, c. 13, a. 18; 2008, c. 11, a. 1; 2008, c. 11, a. 58.
89. Le Conseil d’administration d’un ordre dont les membres sont appelés à détenir des sommes d’argent ou autres valeurs pour le compte de leurs clients doit, sous réserve des dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés, déterminer par règlement les modalités et les normes de réception, de garde et de disposition des sommes et valeurs ainsi détenues, ainsi que celles relatives à la tenue et à la vérification des comptes en fidéicommis, livres et registres de ces membres. Ce règlement doit établir un fonds d’indemnisation devant servir à rembourser les sommes d’argent ou autres valeurs utilisées par un professionnel à d’autres fins que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession, et il doit en fixer les règles d’administration et de placement des montants le constituant.
Ce règlement doit déterminer les conditions et modalités de présentation des réclamations adressées au fonds et de versement que ce dernier effectue.
Il peut en outre:
1°  fixer le montant maximal que le fonds peut verser à un réclamant par rapport à un même professionnel;
2°  fixer le montant maximal que le fonds peut verser à l’ensemble des réclamants par rapport à un même professionnel.
Lorsque le règlement fixe un montant maximal en application du paragraphe 2° de l’alinéa précédent et que le total des réclamations contre un même professionnel, après application de la limite prescrite le cas échéant en application du paragraphe 1° du même alinéa, excède le montant maximal ainsi fixé, l’indemnité doit être répartie au prorata du montant des réclamations.
Une personne, un comité ou un membre d’un comité désigné par le Conseil d’administration aux fins de l’application du présent article peut faire enquête et lui faire rapport au sujet d’une réclamation à un fonds d’indemnisation.
La personne ou les membres d’un comité mentionnés au cinquième alinéa prêtent le serment contenu à l’annexe II.
L’article 114 s’applique à toute enquête tenue en vertu du cinquième alinéa.
1973, c. 43, a. 87; 1974, c. 65, a. 19; 1988, c. 29, a. 23; 1990, c. 52, a. 2; 1994, c. 40, a. 77; 1997, c. 80, a. 56; 2000, c. 13, a. 18; 2008, c. 11, a. 1.
89. Le Bureau d’un ordre dont les membres sont appelés à détenir des sommes d’argent ou autres valeurs pour le compte de leurs clients doit, sous réserve des dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés, déterminer par règlement les modalités et les normes de réception, de garde et de disposition des sommes et valeurs ainsi détenues, ainsi que celles relatives à la tenue et à la vérification des comptes en fidéicommis, livres et registres de ces membres. Ce règlement doit établir un fonds d’indemnisation devant servir à rembourser les sommes d’argent ou autres valeurs utilisées par un professionnel à d’autres fins que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession, et il doit en fixer les règles d’administration et de placement des montants le constituant.
Ce règlement doit déterminer les conditions et modalités de présentation des réclamations adressées au fonds et de versement que ce dernier effectue.
Il peut en outre:
1°  fixer le montant maximal que le fonds peut verser à un réclamant par rapport à un même professionnel;
2°  fixer le montant maximal que le fonds peut verser à l’ensemble des réclamants par rapport à un même professionnel.
Lorsque le règlement fixe un montant maximal en application du paragraphe 2° de l’alinéa précédent et que le total des réclamations contre un même professionnel, après application de la limite prescrite le cas échéant en application du paragraphe 1° du même alinéa, excède le montant maximal ainsi fixé, l’indemnité doit être répartie au prorata du montant des réclamations.
Une personne, un comité ou un membre d’un comité désigné par le Bureau aux fins de l’application du présent article peut faire enquête et lui faire rapport au sujet d’une réclamation à un fonds d’indemnisation.
La personne ou les membres d’un comité mentionnés au cinquième alinéa prêtent le serment contenu à l’annexe II.
L’article 114 s’applique à toute enquête tenue en vertu du cinquième alinéa.
1973, c. 43, a. 87; 1974, c. 65, a. 19; 1988, c. 29, a. 23; 1990, c. 52, a. 2; 1994, c. 40, a. 77; 1997, c. 80, a. 56; 2000, c. 13, a. 18.
89. Le Bureau d’un ordre dont les membres sont appelés à détenir des sommes d’argent ou autres valeurs pour le compte de leurs clients doit, sous réserve des dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés, déterminer par règlement les modalités et les normes de réception, de garde et de disposition des sommes et valeurs ainsi détenues, ainsi que celles relatives à la tenue et à la vérification des comptes en fidéicommis, livres et registres de ces membres. Ce règlement doit établir un fonds d’indemnisation devant servir à rembourser les sommes d’argent ou autres valeurs utilisées par un professionnel à d’autres fins que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession, et il doit en fixer les règles d’administration et de placement des montants le constituant.
Ce règlement doit déterminer les conditions et modalités de présentation des réclamations adressées au fonds et de versement que ce dernier effectue.
Il peut en outre:
1°  fixer le montant maximal que le fonds peut verser à un réclamant par rapport à un même professionnel;
2°  fixer le montant maximal que le fonds peut verser à l’ensemble des réclamants par rapport à un même professionnel.
Lorsque le règlement fixe un montant maximal en application du paragraphe 2° de l’alinéa précédent et que le total des réclamations contre un même professionnel, après application de la limite prescrite le cas échéant en application du paragraphe 1° du même alinéa, excède le montant maximal ainsi fixé, l’indemnité doit être répartie au prorata du montant des réclamations.
1973, c. 43, a. 87; 1974, c. 65, a. 19; 1988, c. 29, a. 23; 1990, c. 52, a. 2; 1994, c. 40, a. 77; 1997, c. 80, a. 56.
89. Le Bureau d’un ordre dont les membres sont appelés à détenir des sommes d’argent ou autres valeurs pour le compte de leurs clients, doit déterminer, par règlement, les modalités et les normes de réception, de garde et de disposition des sommes et valeurs ainsi détenues, ainsi que celles relatives à la tenue et à la vérification des comptes en fidéicommis, livres et registres de ces membres. Ce règlement doit établir un fonds d’indemnisation devant servir à rembourser les sommes d’argent ou autres valeurs utilisées par un professionnel à d’autres fins que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession, et il doit en fixer les règles d’administration et de placement des montants le constituant.
Ce règlement doit déterminer les conditions et modalités de présentation des réclamations adressées au fonds et de versement que ce dernier effectue.
Il peut en outre:
1°  fixer le montant maximal que le fonds peut verser à un réclamant par rapport à un même professionnel;
2°  fixer le montant maximal que le fonds peut verser à l’ensemble des réclamants par rapport à un même professionnel.
Lorsque le règlement fixe un montant maximal en application du paragraphe 2° de l’alinéa précédent et que le total des réclamations contre un même professionnel, après application de la limite prescrite le cas échéant en application du paragraphe 1° du même alinéa, excède le montant maximal ainsi fixé, l’indemnité doit être répartie au prorata du montant des réclamations.
1973, c. 43, a. 87; 1974, c. 65, a. 19; 1988, c. 29, a. 23; 1990, c. 52, a. 2; 1994, c. 40, a. 77.
89. Le Bureau d’une corporation dont les membres sont appelés à détenir des sommes d’argent ou autres valeurs pour le compte de leurs clients, doit établir, par règlement, un fonds d’indemnisation devant servir à rembourser les sommes d’argent ou autres valeurs utilisées par un professionnel à d’autres fins que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession, et il doit en fixer par règlement les règles d’administration et de placement des montants le constituant.
Ce règlement doit déterminer les conditions et modalités de présentation des réclamations adressées au fonds et de versement que ce dernier effectue.
Il peut en outre:
1°  fixer le montant maximal que le fonds peut verser à un réclamant par rapport à un même professionnel;
2°  fixer le montant maximal que le fonds peut verser à l’ensemble des réclamants par rapport à un même professionnel.
Lorsque le règlement fixe un montant maximal en application du paragraphe 2° de l’alinéa précédent et que le total des réclamations contre un même professionnel, après application de la limite prescrite le cas échéant en application du paragraphe 1° du même alinéa, excède le montant maximal ainsi fixé, l’indemnité doit être répartie au prorata du montant des réclamations.
1973, c. 43, a. 87; 1974, c. 65, a. 19; 1988, c. 29, a. 23; 1990, c. 52, a. 2.
89. Le Bureau d’une corporation dont les membres sont appelés à détenir des sommes d’argent ou autres valeurs pour le compte de leurs clients, doit établir, par règlement, un fonds d’indemnisation devant servir à rembourser les sommes d’argent ou autres valeurs utilisées par un professionnel à d’autres fins que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession, et il doit en fixer par règlement les règles d’administration et de placement des montants le constituant.
Ce règlement doit également:
1°  déterminer les conditions et modalités de présentation des réclamations adressées au fonds d’indemnisation et de versement des indemnités qu’il effectue;
2°  fixer le montant maximal des indemnités que peut verser le fonds d’indemnisation relativement à une même réclamation.
1973, c. 43, a. 87; 1974, c. 65, a. 19; 1988, c. 29, a. 23.
89. Le Bureau d’une corporation dont les membres sont appelés à détenir des sommes d’argent ou autres valeurs pour le compte de leurs clients, doit établir, par règlement, un fonds d’indemnisation devant servir à rembourser les sommes d’argent ou autres valeurs utilisées par un professionnel à d’autres fins que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession, et il doit en fixer par règlement les règles d’administration.
1973, c. 43, a. 87; 1974, c. 65, a. 19.