C-26 - Code des professions

Texte complet
88. Le Conseil d’administration d’un ordre dont des membres réclament des honoraires doit déterminer, par règlement, une procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes que peuvent utiliser les personnes qui les acquittent ou doivent les acquitter.
Ce règlement doit contenir, entre autres:
1°  des dispositions permettant à une personne de se prévaloir de cette procédure si le compte a déjà été acquitté, en tout ou en partie, pourvu que sa demande de conciliation soit faite dans les 45 jours qui suivent le jour où elle a reçu ce compte ou dans un délai plus long que fixe le règlement. Lorsque plusieurs comptes sont émis concernant un même service professionnel ou qu’un compte est payable en plusieurs versements, le délai pour demander la conciliation commence à courir à partir de la date de la réception du plus récent compte ou de la plus récente échéance d’un versement et la demande peut couvrir l’ensemble des comptes émis ou des versements échus dans l’année qui la précède. Lorsque le membre prélève ou retient des sommes à même des fonds qu’il détient ou qu’il reçoit pour ou au nom de cette personne, le délai ne commence à courir qu’à partir du moment où la personne a connaissance que ces sommes ont été prélevées ou retenues;
2°  des dispositions prévoyant la constitution d’un conseil d’arbitrage et permettant à ce conseil de déterminer, s’il y a lieu, le remboursement auquel une personne peut avoir droit;
3°  des dispositions prévoyant que l’arbitrage des comptes puisse se dérouler devant un conseil d’arbitrage formé d’un ou de trois arbitres, selon le montant en litige que ce règlement indique.
Ce règlement peut prévoir les frais exigibles lors d’une demande d’arbitrage. Dans un tel cas, le conseil d’arbitrage doit se prononcer sur le remboursement de ces frais.
Ce règlement peut également prévoir des dispositions permettant au conseil d’arbitrage, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, d’y ajouter l’intérêt et une indemnité calculés selon les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
Le conseil d’arbitrage peut notamment considérer la qualité des services rendus eu égard aux honoraires réclamés.
Malgré toute disposition d’un règlement prévue en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa, la conciliation d’un compte peut être demandée dans les 45 jours suivant une décision du conseil de discipline qui remet expressément en question la qualité ou la pertinence d’un acte professionnel qui y est facturé, sauf si ce compte a déjà fait l’objet d’une conciliation ou d’un arbitrage.
Le membre ne peut intenter une action sur compte d’honoraires avant l’expiration du délai accordé pour faire une demande de conciliation. Toutefois, le membre peut intenter cette action avant l’expiration de ce délai, avec l’autorisation de la personne que le Conseil d’administration indique dans le règlement, s’il est à craindre que sans l’introduction de cette action le recouvrement de ses honoraires ne soit mis en péril.
1973, c. 43, a. 86; 1974, c. 65, a. 18; 1988, c. 29, a. 22; 1994, c. 40, a. 76; 2008, c. 11, a. 1, a. 57.
88. Le Bureau doit déterminer, par règlement, une procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’ordre que peuvent utiliser les personnes recourant aux services de ceux-ci.
Ce règlement doit contenir, entre autres:
1°  des dispositions permettant à une personne de se prévaloir de cette procédure si elle a déjà acquitté le compte, en tout ou en partie, pourvu que sa demande de conciliation soit faite dans les 45 jours qui suivent le jour où elle a reçu ce compte. Le Bureau peut fixer un délai plus long sans toutefois dépasser un an. Lorsque le membre prélève ou retient des sommes à même des fonds qu’il détient ou qu’il reçoit pour ou au nom de cette personne, le délai ne commence à courir qu’à partir du moment où la personne a connaissance que ces sommes ont été prélevées ou retenues;
2°  des dispositions prévoyant la constitution d’un conseil d’arbitrage et permettant à ce conseil de déterminer, s’il y a lieu, le remboursement auquel une personne peut avoir droit;
3°  des dispositions prévoyant que l’arbitrage des comptes puisse se dérouler devant un conseil d’arbitrage formé d’un ou de trois arbitres, selon le montant en litige que ce règlement indique.
Ce règlement peut prévoir que lorsqu’une convention écrite intervenue entre le membre et la personne fixe les honoraires ou les modalités précises permettant de les déterminer, cette procédure ne peut être utilisée que pour assurer la conformité des services effectivement rendus en regard de ladite convention.
Ce règlement peut également prévoir des dispositions permettant au conseil d’arbitrage, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, d’y ajouter l’intérêt et une indemnité calculés selon les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
Le membre ne peut intenter une action sur compte d’honoraires avant l’expiration du délai accordé pour faire une demande de conciliation. Toutefois, le membre peut intenter cette action avant l’expiration de ce délai, avec l’autorisation de la personne que le Bureau indique dans le règlement, s’il est à craindre que sans l’introduction de cette action le recouvrement de ses honoraires ne soit mis en péril.
1973, c. 43, a. 86; 1974, c. 65, a. 18; 1988, c. 29, a. 22; 1994, c. 40, a. 76.
88. Le Bureau doit déterminer, par règlement, une procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de la corporation que peuvent utiliser les personnes recourant aux services de ceux-ci.
Ce règlement doit contenir, entre autres:
1°  des dispositions permettant à une personne de se prévaloir de cette procédure si elle a déjà acquitté le compte, en tout ou en partie, pourvu que sa demande de conciliation soit faite dans les quarante-cinq jours qui suivent le jour où elle a reçu ce compte. Le Bureau peut fixer un délai plus long sans toutefois dépasser un an. Lorsque le membre prélève ou retient des sommes à même des fonds qu’il détient ou qu’il reçoit pour ou au nom de cette personne, le délai ne commence à courir qu’à partir du moment où la personne a connaissance que ces sommes ont été prélevées ou retenues;
2°  des dispositions prévoyant la constitution d’un conseil d’arbitrage et permettant à ce conseil de déterminer, s’il y a lieu, le remboursement auquel une personne peut avoir droit;
3°  des dispositions prévoyant que l’arbitrage des comptes puisse se dérouler devant un conseil d’arbitrage formé d’un ou de trois arbitres, selon le montant en litige que ce règlement indique.
Ce règlement peut prévoir que lorsqu’une convention écrite intervenue entre le membre et la personne fixe les honoraires ou les modalités précises permettant de les déterminer, cette procédure ne peut être utilisée que pour assurer la conformité des services effectivement rendus en regard de ladite convention.
1973, c. 43, a. 86; 1974, c. 65, a. 18; 1988, c. 29, a. 22.
88. Le Bureau doit déterminer, par règlement, une procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de la corporation que puissent utiliser les personnes recourant aux services de ceux-ci.
1973, c. 43, a. 86; 1974, c. 65, a. 18.