C-26 - Code des professions

Texte complet
86.7. Le comité de décision ou l’un de ses membres informe le syndic lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un professionnel a commis une infraction visée au deuxième alinéa de l’article 116.
Le comité de décision ou l’un de ses membres informe le comité d’inspection professionnelle lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que l’exercice de la profession par un professionnel ou sa compétence professionnelle doit faire l’objet d’une inspection visée à l’article 112.
2018, c. 23, a. 7.