C-26 - Code des professions

Texte complet
86.1. Le Conseil d’administration peut constituer un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle et l’administrer conformément aux dispositions applicables aux organismes d’autoréglementation prévues à la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1).
En outre des fonctions et pouvoirs exclusifs délégués au comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle par le Conseil d’administration en vertu du deuxième alinéa de l’article 354 de la Loi sur les assureurs, le Conseil peut lui déléguer d’autres fonctions et pouvoirs dans les limites prévues aux articles 354 et 355 de cette loi. L’ordre doit prendre les mesures pour préserver en tout temps l’autonomie du comité de décision dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs relatifs au traitement des déclarations de sinistre de nature à mettre en jeu la garantie prévue par les contrats d’assurance souscrits par l’ordre.
Les réclamations fondées sur la responsabilité professionnelle de personnes qui ne sont plus membres de l’ordre depuis cinq ans ou moins ou, le cas échéant, depuis le délai déterminé dans un règlement pris en application du paragraphe d ou g de l’article 93, en raison de fautes commises dans l’exercice de la profession alors qu’elles étaient membres de l’ordre et souscrivaient au fonds, doivent être acquittées sur les actifs du fonds et selon les limites, conditions et modalités que le Conseil d’administration détermine.
Rien dans le présent code n’empêche un ordre professionnel, s’il y est autorisé conformément à la Loi sur les assureurs, de fournir les services visés à l’article 41 de cette loi.
1987, c. 54, a. 34; 1990, c. 52, a. 1; 1994, c. 40, a. 74; 2001, c. 34, a. 4; 2003, c. 1, a. 15; 2008, c. 11, a. 1, a. 55; 2018, c. 23, a. 6.
86.1. Le Conseil d’administration peut créer un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle et l’administrer conformément à la Loi sur les assurances (chapitre A-32).
La résolution créant le fonds n’entre en vigueur que si le ministre des Finances autorise l’ordre professionnel à agir à titre d’assureur conformément à l’article 174.5 de la Loi sur les assurances.
Les réclamations fondées sur la responsabilité professionnelle de personnes qui ne sont plus membres de l’ordre depuis cinq ans ou moins, en raison de fautes commises dans l’exercice de la profession alors qu’elles étaient membres de l’ordre et souscrivaient au fonds, doivent être acquittées sur les avoirs du fonds et selon les limites, conditions et modalités que le Conseil d’administration détermine.
Rien dans le présent code n’empêche un ordre professionnel de constituer, acquérir ou administrer une compagnie d’assurance pour assurer la responsabilité professionnelle de ses membres et, le cas échéant, les autres risques visés au deuxième alinéa de l’article 220 de la Loi sur les assurances ou pour assurer la responsabilité que peut encourir une société en raison des fautes commises par les membres autorisés à y exercer leurs activités professionnelles conformément à l’article 187.11.
1987, c. 54, a. 34; 1990, c. 52, a. 1; 1994, c. 40, a. 74; 2001, c. 34, a. 4; 2003, c. 1, a. 15; 2008, c. 11, a. 1, a. 55.
86.1. Le Bureau peut, par résolution, créer un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle et l’administrer conformément à la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
Cette résolution n’entre en vigueur que si le ministre des Finances autorise l’ordre professionnel à agir à titre d’assureur conformément à l’article 174.5 de la Loi sur les assurances.
Lorsque le Bureau le prescrit par résolution, les réclamations fondées sur la responsabilité professionnelle des ex-membres de l’ordre, en raison de fautes ou de négligences commises dans l’exercice de la profession alors qu’ils étaient membres de l’ordre, doivent être acquittées sur les avoirs du fonds et selon les limites, conditions et modalités que la résolution indique.
Rien dans le présent code n’empêche un ordre professionnel de constituer, acquérir ou administrer une compagnie d’assurance pour assurer la responsabilité professionnelle de ses membres et, le cas échéant, les autres risques visés au deuxième alinéa de l’article 220 de la Loi sur les assurances ou pour assurer la responsabilité que peut encourir une société en raison des fautes ou négligences commises par les membres autorisés à y exercer leurs activités professionnelles conformément à l’article 187.11.
Malgré l’article 96, le comité administratif ne peut exercer les pouvoirs prévus aux premier et troisième alinéas.
1987, c. 54, a. 34; 1990, c. 52, a. 1; 1994, c. 40, a. 74; 2001, c. 34, a. 4; 2003, c. 1, a. 15.
86.1. Le Bureau peut, par résolution, créer un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle et l’administrer conformément à la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
Cette résolution n’entre en vigueur que si le ministre des Finances autorise l’ordre professionnel à agir à titre d’assureur conformément à l’article 174.5 de la Loi sur les assurances.
Lorsque le Bureau le prescrit par résolution, les réclamations fondées sur la responsabilité professionnelle des ex-membres de l’ordre, en raison de fautes ou de négligences commises dans l’exercice de la profession alors qu’ils étaient membres de l’ordre, doivent être acquittées sur les avoirs du fonds et selon les limites, conditions et modalités que la résolution indique.
Rien dans le présent code n’empêche un ordre professionnel de constituer, acquérir ou administrer une compagnie d’assurance pour assurer la responsabilité professionnelle de ses membres ou la responsabilité que peut encourir une société en raison des fautes ou négligences commises par les membres autorisés à y exercer leurs activités professionnelles conformément à l’article 187.11.
Malgré l’article 96, le comité administratif ne peut exercer les pouvoirs prévus aux premier et troisième alinéas.
1987, c. 54, a. 34; 1990, c. 52, a. 1; 1994, c. 40, a. 74; 2001, c. 34, a. 4.
86.1. Le Bureau peut, par résolution, créer un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle et l’administrer conformément à la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
Cette résolution n’entre en vigueur que si le ministre des Finances autorise l’ordre professionnel à agir à titre d’assureur pour assurer la responsabilité professionnelle de ses membres conformément à un règlement adopté en vertu du paragraphe d de l’article 93.
Lorsque le Bureau le prescrit par résolution, les réclamations fondées sur la responsabilité professionnelle des ex-membres de l’ordre, en raison de fautes ou de négligences commises dans l’exercice de la profession alors qu’ils étaient membres de l’ordre, doivent être acquittées sur les avoirs du fonds et selon les limites, conditions et modalités que la résolution indique.
Rien dans le présent code n’empêche un ordre professionnel de constituer, acquérir ou administrer une compagnie d’assurance pour assurer la responsabilité professionnelle de ses membres.
Malgré l’article 96, le comité administratif ne peut exercer les pouvoirs prévus aux premier et troisième alinéas.
1987, c. 54, a. 34; 1990, c. 52, a. 1; 1994, c. 40, a. 74.
86.1. Le Bureau peut, par résolution, créer un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle et l’administrer conformément à la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
Cette résolution n’entre en vigueur que si le ministre des Finances autorise la corporation professionnelle à agir à titre d’assureur pour assurer la responsabilité professionnelle de ses membres conformément à un règlement adopté en vertu du paragraphe l de l’article 94.
Lorsque le Bureau le prescrit par résolution, les réclamations fondées sur la responsabilité professionnelle des ex-membres de la corporation, en raison de fautes ou de négligences commises dans l’exercice de la profession alors qu’ils étaient membres de la corporation, doivent être acquittées sur les avoirs du fonds et selon les limites, conditions et modalités que la résolution indique.
Rien dans le présent code n’empêche une corporation professionnelle de constituer, acquérir ou administrer une compagnie d’assurance pour assurer la responsabilité professionnelle de ses membres.
Malgré l’article 96, le Comité administratif ne peut exercer les pouvoirs prévus aux premier et troisième alinéas.
1987, c. 54, a. 34; 1990, c. 52, a. 1.
86.1. Le Bureau peut, par résolution, créer un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle et l’administrer conformément à la Loi sur les assurance (chapitre A‐32).
Cette résolution n’entre en vigueur que si le ministre des Finances autorise la corporation professionnelle à agir à titre d’assureur pour assurer la responsabilité professionnelle de ses membres conformément à un règlement adopté en vertu du paragraphe l de l’article 94.
Rien dans le présent code n’empêche une corporation professionnelle de constituer, acquérir ou administrer une compagnie d’assurance pour assurer la responsabilité professionnelle de ses membres.
Malgré l’article 96, le Comité administratif ne peut exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa.
1987, c. 54, a. 34.