C-26 - Code des professions

Texte complet
85.2. Le Conseil d’administration établit, en application des règlements adoptés en vertu des paragraphes d et g de l’article 93, la somme nécessaire pour défrayer le coût du fonctionnement du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle, fixe la répartition de la somme prévue entre tous les membres de l’ordre ou certaines classes d’entre eux ou, en application du règlement adopté en vertu du paragraphe g de l’article 93, uniquement entre les membres qui exercent leurs activités professionnelles au sein d’une société conformément à l’article 187.11, de même que la date et le lieu de paiement de cette somme, le tout selon les conditions et modalités qu’il détermine; à cette fin, le Conseil d’administration peut notamment fixer la somme payable par un membre, en fonction du risque que représente la classe à laquelle il appartient, eu égard aux réclamations présentées dans le cadre du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle, pour les fautes que ce membre a commises dans l’exercice de sa profession.
La somme nécessaire pour défrayer le coût du fonctionnement du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle inclut les primes, les frais d’administration, les contributions dans le cadre du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle et tous les autres frais inhérents au fonctionnement de ce régime.
2008, c. 11, a. 52.