C-26 - Code des professions

Texte complet
84. Le quorum du Conseil d’administration est de la majorité des membres du Conseil d’administration; une décision se prend à la majorité des membres présents ou des membres qui s’expriment sur la décision suivant un mode de communication et aux conditions prévus par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe 3° de l’article 62.1.
Ces membres sont tenus de voter ou de s’exprimer de la manière prévue par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe 3° de l’article 62.1, sauf empêchement prévu par le Conseil d’administration ou motif de récusation jugé suffisant par le président.
Au cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
1973, c. 43, a. 83; 1988, c. 29, a. 20; 2008, c. 11, a. 1, a. 50.
84. Le quorum du Bureau est de la majorité des membres du Bureau; une décision se prend à la majorité des membres présents ou des membres qui s’expriment sur la décision suivant un mode de communication et aux conditions prévus par règlement adopté en vertu du paragraphe b de l’article 94.
Ces membres sont tenus de voter ou de s’exprimer conformément à un règlement adopté en vertu du paragraphe b de l’article 94, sauf empêchement stipulé par un règlement ou motif de récusation jugé suffisant par le président.
Au cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
1973, c. 43, a. 83; 1988, c. 29, a. 20.
84. Le quorum du Bureau est de la majorité des membres du Bureau; les décisions se prennent à la majorité des voix des membres présents.
Les membres présents sont tenus de voter, sauf empêchement stipulé par les règlements concernant la conduite des affaires de la corporation ou motif de récusation jugé suffisant par le président.
Au cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
1973, c. 43, a. 83.