C-26 - Code des professions

Texte complet
78. Lorsque le Conseil d’administration comprend huit administrateurs, deux d’entre eux, dont au moins un n’est pas membre d’un ordre professionnel, sont nommés par l’Office.
Lorsque le Conseil d’administration comprend de 9 à 12 administrateurs, trois d’entre eux, dont au moins deux ne sont pas membres d’un ordre professionnel, sont nommés par l’Office.
Lorsque le Conseil d’administration comprend de 13 à 17 administrateurs, quatre d’entre eux, dont au moins deux ne sont pas membres d’un ordre professionnel, sont nommés par l’Office.
Les administrateurs nommés par l’Office, en vertu du présent code ou de la loi constituant un ordre, le sont à partir d’une liste que dresse l’Office après consultation du Conseil interprofessionnel et de divers groupes socio-économiques. L’Office peut également consulter l’ordre concerné avant d’y nommer un administrateur. L'Office ne peut nommer un administrateur qui est membre du conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres de l’ordre ou des professionnels en général; un administrateur nommé est réputé avoir démissionné à compter du moment où il devient un tel membre d’un conseil d’administration ou dirigeant.
Les administrateurs nommés par l’Office, en vertu du présent code ou de la loi constituant un ordre, le sont pour le même terme que les administrateurs élus, ils exercent les mêmes fonctions, jouissent des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers. Les administrateurs nommés par l’Office ont droit, dans la mesure et aux conditions déterminées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions. Cette allocation et ce remboursement sont à la charge de l’Office.
Malgré toute disposition incompatible, les administrateurs nommés par l’Office font partie intégrante du Conseil d’administration au fur et à mesure de leur entrée en fonction.
1973, c. 43, a. 77; 1974, c. 65, a. 16; 1977, c. 66, a. 6; 1983, c. 54, a. 21; 1994, c. 40, a. 68; 1995, c. 50, a. 4; 2008, c. 11, a. 1, a. 44; 2017, c. 11, a. 42.
78. Lorsque le Conseil d’administration comprend huit ou neuf administrateurs, deux d’entre eux, dont au moins un n’est pas membre d’un ordre professionnel, sont nommés par l’Office.
Lorsque le Conseil d’administration comprend de 10 à 12 administrateurs, trois d’entre eux, dont au moins deux ne sont pas membres d’un ordre professionnel, sont nommés par l’Office.
Lorsque le Conseil d’administration comprend 13 administrateurs ou plus, quatre d’entre eux, dont au moins deux ne sont pas membres d’un ordre professionnel, sont nommés par l’Office.
Les administrateurs nommés par l’Office, en vertu du présent code ou de la loi constituant un ordre, le sont à partir d’une liste que dresse l’Office après consultation du Conseil interprofessionnel et des divers groupes socioéconomiques. L’Office peut également consulter l’ordre concerné avant d’y nommer un administrateur.
Les administrateurs nommés par l’Office, en vertu du présent code ou de la loi constituant un ordre, le sont pour le même terme que les administrateurs élus, ils exercent les mêmes fonctions, jouissent des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers. Les administrateurs nommés par l’Office ont droit, dans la mesure et aux conditions déterminées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions. Cette allocation et ce remboursement sont à la charge de l’Office.
Malgré toute disposition incompatible, les administrateurs nommés par l’Office font partie intégrante du Conseil d’administration au fur et à mesure de leur entrée en fonction.
1973, c. 43, a. 77; 1974, c. 65, a. 16; 1977, c. 66, a. 6; 1983, c. 54, a. 21; 1994, c. 40, a. 68; 1995, c. 50, a. 4; 2008, c. 11, a. 1, a. 44.
78. Lorsque le Bureau comprend huit administrateurs, deux administrateurs, dont au moins un n’est pas membre d’un ordre professionnel, sont nommés par l’Office, après consultation du Conseil interprofessionnel et des divers groupes socio-économiques.
Lorsque le Bureau comprend 16 administrateurs, trois, dont au moins deux ne sont pas membres d’un ordre professionnel, sont nommés par l’Office, après une semblable consultation.
Lorsque le Bureau comprend 24 administrateurs, quatre, dont au moins deux ne sont pas membres d’un ordre professionnel, sont nommés par l’Office, après une semblable consultation.
Les administrateurs nommés par l’Office, en vertu du présent code ou de la loi constituant un ordre, le sont pour le même terme que les administrateurs élus, ils exercent les mêmes fonctions, jouissent des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers. Les administrateurs nommés par l’Office ont droit, dans la mesure et aux conditions déterminées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions. Cette allocation et ce remboursement sont à la charge de l’Office.
Malgré toute disposition incompatible, les administrateurs nommés par l’Office font partie intégrante du Bureau au fur et à mesure de leur entrée en fonction.
1973, c. 43, a. 77; 1974, c. 65, a. 16; 1977, c. 66, a. 6; 1983, c. 54, a. 21; 1994, c. 40, a. 68; 1995, c. 50, a. 4.
78. Lorsque le Bureau comprend huit administrateurs, deux administrateurs, dont au moins un n’est pas membre d’un ordre professionnel, sont nommés par l’Office, après consultation du Conseil interprofessionnel et des divers groupes socio-économiques.
Lorsque le Bureau comprend 16 administrateurs, trois, dont au moins deux ne sont pas membres d’un ordre professionnel, sont nommés par l’Office, après une semblable consultation.
Lorsque le Bureau comprend 24 administrateurs, quatre, dont au moins deux ne sont pas membres d’un ordre professionnel, sont nommés par l’Office, après une semblable consultation.
Les administrateurs nommés par l’Office, en vertu du présent code ou de la loi constituant un ordre, le sont pour le même terme que les administrateurs élus, ils exercent les mêmes fonctions, jouissent des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers. Les administrateurs nommés par l’Office ont droit, dans la mesure et aux conditions prévues par règlement du gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
Malgré toute disposition incompatible, les administrateurs nommés par l’Office font partie intégrante du Bureau au fur et à mesure de leur entrée en fonction.
1973, c. 43, a. 77; 1974, c. 65, a. 16; 1977, c. 66, a. 6; 1983, c. 54, a. 21; 1994, c. 40, a. 68.
78. Lorsque le Bureau comprend huit administrateurs, deux administrateurs, dont au moins un n’est pas membre d’une corporation professionnelle, sont nommés par l’Office, après consultation du Conseil interprofessionnel et des divers groupes socio-économiques.
Lorsque le Bureau comprend 16 administrateurs, trois, dont au moins deux ne sont pas membres d’une corporation professionnelle, sont nommés par l’Office, après une semblable consultation.
Lorsque le Bureau comprend 24 administrateurs, quatre, dont au moins deux ne sont pas membres d’une corporation professionnelle, sont nommés par l’Office, après une semblable consultation.
En vig.: 1984-04-25
Les administrateurs nommés par l’Office, en vertu du présent code ou de la loi constituant une corporation, le sont pour le même terme que les administrateurs élus, ils exercent les mêmes fonctions, jouissent des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers. Les administrateurs nommés par l’Office ont droit, dans la mesure et aux conditions prévues par règlement du gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
Malgré toute disposition incompatible, les administrateurs nommés par l’Office font partie intégrante du Bureau au fur et à mesure de leur entrée en fonction.
1973, c. 43, a. 77; 1974, c. 65, a. 16; 1977, c. 66, a. 6; 1983, c. 54, a. 21.
78. Dans le cas du paragraphe a du premier alinéa de l’article 61, deux administrateurs, dont au moins un n’est pas membre d’une corporation professionnelle, sont nommés par l’Office, après consultation du Conseil interprofessionnel et des divers groupes socio-économiques.
Dans le cas du paragraphe b du premier alinéa de l’article 61, trois administrateurs, dont au moins deux ne sont pas membres d’une corporation professionnelle, sont nommés par l’Office, après une semblable consultation.
Dans le cas du paragraphe c du premier alinéa de l’article 61, quatre administrateurs, dont au moins deux ne sont pas membres d’une corporation professionnelle, sont nommés par l’Office, après une semblable consultation.
Les administrateurs nommés par l’Office en vertu du présent code ou de la loi constituant une corporation le sont pour le même terme que les administrateurs élus et ils reçoivent la même rémunération, exercent les mêmes fonctions, jouissent des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers. Toutefois, les administrateurs nommés par l’Office sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour selon des normes déterminées par règlement du gouvernement.
Nonobstant toute disposition incompatible, les administrateurs nommés par l’Office en vertu du présent code ou de la loi constituant une corporation, font partie intégrante du Bureau au fur et à mesure de leur entrée en fonction.
1973, c. 43, a. 77; 1974, c. 65, a. 16; 1977, c. 66, a. 6.