C-26 - Code des professions

Texte complet
77.1. Lorsqu’à la suite d’une élection le Conseil d’administration ne comprend pas au moins un administrateur élu qui était âgé de 35 ans ou moins au moment de son élection, le Conseil d’administration nomme un administrateur additionnel, choisi parmi les membres de l’ordre âgés de 35 ans ou moins à la suite d’un appel de candidatures dans les 30 jours suivant l’élection. Le membre ainsi nommé est réputé être un administrateur élu du Conseil d’administration. Son mandat est d’une durée équivalente à celle du mandat des autres administrateurs et ne peut être renouvelé à ce titre.
Le Conseil d’administration est alors réputé régulièrement formé, malgré le fait que le nombre des administrateurs se trouve augmenté d’une unité.
2017, c. 11, a. 41.