C-26 - Code des professions

Texte complet
77. Si le nombre de candidats est inférieur au nombre de postes à pourvoir, tout poste vacant est pourvu par un membre de l’ordre nommé par le Conseil d’administration, à la suite d’un appel de candidatures dans les 30 jours suivant l’élection. Tout membre ainsi nommé est réputé être un administrateur élu du Conseil d’administration et son mandat est d’une durée équivalente à celle du mandat de l’administrateur dont le poste est vacant.
Lorsque le Conseil d’administration ne comprend pas un administrateur élu qui était âgé de 35 ans ou moins au moment de son élection, au moins un poste vacant est pourvu conformément au premier alinéa par un membre âgé de 35 ans ou moins.
1973, c. 43, a. 76; 1994, c. 40, a. 67; 1999, c. 40, a. 58; 2008, c. 11, a. 1; 2017, c. 11, a. 41.
77. Si le nombre de candidats est inférieur au nombre de postes à remplir, les postes vacants sont comblés par des membres de l’ordre nommés par ceux qui ont été élus membres du Conseil d’administration. Les personnes ainsi nommées sont réputées des administrateurs élus du Conseil d’administration.
1973, c. 43, a. 76; 1994, c. 40, a. 67; 1999, c. 40, a. 58; 2008, c. 11, a. 1.
77. Si le nombre de candidats est inférieur au nombre de postes à remplir, les postes vacants sont comblés par des membres de l’ordre nommés par ceux qui ont été élus membres du Bureau. Les personnes ainsi nommées sont réputées des administrateurs élus du Bureau.
1973, c. 43, a. 76; 1994, c. 40, a. 67; 1999, c. 40, a. 58.
77. Si le nombre de candidats est inférieur au nombre de postes à remplir, les postes vacants sont comblés par des membres de l’ordre nommés par ceux qui ont été élus membres du Bureau. Les personnes ainsi nommées sont considérées comme des administrateurs élus du Bureau.
1973, c. 43, a. 76; 1994, c. 40, a. 67.
77. Si le nombre de candidats est inférieur au nombre de postes à remplir, les postes vacants sont comblés par des membres de la corporation nommés par ceux qui ont été élus membres du Bureau. Les personnes ainsi nommées sont considérées comme des administrateurs élus du Bureau.
1973, c. 43, a. 76.