C-26 - Code des professions

Texte complet
62.0.1. Le Conseil d’administration, notamment:
1°  nomme le secrétaire et le directeur général de l’ordre;
2°  s’assure que la direction générale adopte de saines pratiques de gestion;
3°  impose à ses membres et aux employés de l’ordre l’obligation de prêter le serment de discrétion dont il établit la formule; le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de documents au sein de l’ordre, pour les fins de protection du public;
4°  impose à ses membres l’obligation de suivre une formation sur le rôle d’un Conseil d’administration d’un ordre professionnel, notamment en matière de gouvernance et d’éthique, d’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’une formation en gestion de la diversité ethnoculturelle, et s’assure qu’elles leur soient offertes;
5°  impose à toute personne chargée par l’ordre d’élaborer ou d’appliquer des conditions de délivrance de permis et de certificat de spécialiste l’obligation de suivre une formation sur l’évaluation des qualifications professionnelles, sur l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’une formation en gestion de la diversité ethnoculturelle, et s’assure qu’elles leur soient offertes;
6°  s’assure que des activités, des cours ou des stages de formation continue, notamment en éthique et en déontologie, sont offerts aux membres de l’ordre et en fait état dans son rapport annuel;
7°  s’assure de l’équité, de l’objectivité, de l’impartialité, de la transparence, de l’efficacité et de la célérité des processus relatifs à l’admission adoptés par l’ordre et s’assure que ces processus facilitent l’admission à une profession, notamment pour les personnes formées hors du Québec;
8°  collabore avec les autorités des établissements d’enseignement du Québec concernés, conformément aux modalités fixées en vertu du deuxième alinéa de l’article 184, à l’élaboration et à la révision des programmes d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste, des normes que le Conseil d’administration doit fixer par règlement pris en application du paragraphe c de l’article 93 et, le cas échéant, des autres conditions et modalités que le Conseil d’administration peut déterminer par règlement pris en application du paragraphe i du premier alinéa de l’article 94, ainsi que des normes d’équivalence de ces conditions et modalités que le Conseil d’administration peut fixer en vertu de ce règlement;
9°  donne tout avis qu’il juge utile au ministre, à l’Office, au Conseil interprofessionnel, aux établissements d’enseignement ou à toute autre personne ou organisme qu’il juge à propos.
2017, c. 11, a. 33.