C-26 - Code des professions

Texte complet
61. Un ordre est administré par un Conseil d’administration formé d’un président et d’autres administrateurs dont le nombre est déterminé par règlement pris en vertu du paragraphe e de l’article 93. Ce nombre doit être d’au moins 8 et d’au plus 15.
Le président et tous les autres administrateurs doivent être domiciliés au Québec; celui qui cesse d’y être domicilié au cours de la durée de son mandat est réputé avoir démissionné.
1973, c. 43, a. 60; 1983, c. 54, a. 16; 1988, c. 29, a. 11; 1994, c. 40, a. 52; 2008, c. 11, a. 36; 2017, c. 11, a. 31.
61. Un ordre est administré par un Conseil d’administration formé d’un président et d’administrateurs dont le nombre est déterminé par règlement pris en vertu du paragraphe e de l’article 93. Ce nombre doit être d’au moins:
1°  8 administrateurs si l’ordre compte moins de 5 000 membres;
2°  12 administrateurs si l’ordre compte 5 000 membres ou plus.
Le président et tous les administrateurs doivent être domiciliés au Québec; celui qui cesse d’y être domicilié au cours de la durée de son mandat est réputé avoir démissionné.
1973, c. 43, a. 60; 1983, c. 54, a. 16; 1988, c. 29, a. 11; 1994, c. 40, a. 52; 2008, c. 11, a. 36.
61. Un ordre est administré par un Bureau formé d’un président et du nombre d’administrateurs suivants:
a)  de 8 administrateurs, si l’ordre compte moins de 500 membres;
b)  de 8 ou de 16 administrateurs tel que déterminé par un règlement adopté en vertu du paragraphe e de l’article 93, si l’ordre compte au moins 500 et au plus 1 500 membres;
c)  de 16 ou de 24 administrateurs tel que déterminé par un règlement adopté en vertu du paragraphe e de l’article 93, si l’ordre compte plus de 1 500 et au plus 5 000 membres;
d)  de 24 administrateurs, si l’ordre compte plus de 5 000 membres.
Le président et tous les administrateurs doivent être domiciliés au Québec; celui qui cesse d’y être domicilié au cours de la durée de son mandat est réputé avoir démissionné.
1973, c. 43, a. 60; 1983, c. 54, a. 16; 1988, c. 29, a. 11; 1994, c. 40, a. 52.
61. Une corporation est administrée par un Bureau formé d’un président et du nombre d’administrateurs suivants:
a)  de 8 administrateurs, si la corporation compte moins de 500 membres;
b)  de 8 ou de 16 administrateurs tel que déterminé par un règlement adopté en vertu du paragraphe a de l’article 94, si la corporation compte au moins 500 et au plus 1 500 membres;
c)  de 16 ou de 24 administrateurs tel que déterminé par un règlement adopté en vertu du paragraphe a de l’article 94, si la corporation compte plus de 1 500 et au plus 5 000 membres;
d)  de 24 administrateurs, si la corporation compte plus de 5 000 membres.
Le président et tous les administrateurs doivent être citoyens canadiens et être domiciliés au Québec; celui qui cesse d’y être domicilié au cours de la durée de son mandat est réputé avoir démissionné.
1973, c. 43, a. 60; 1983, c. 54, a. 16; 1988, c. 29, a. 11.
61. Une corporation est administrée par un Bureau formé d’un président et du nombre d’administrateurs suivants:
a)  de huit administrateurs, si la corporation compte moins de 500 membres;
b)  de 8 ou de 16 administrateurs tel que déterminé par un règlement adopté en vertu du paragraphe a de l’article 94, si la corporation compte au moins 500 et au plus 1 500 membres;
c)  de 16 ou de 24 administrateurs tel que déterminé par un règlement adopté en vertu du paragraphe a de l’article 94, si la corporation compte plus de 1 500 et au plus 5 000 membres;
d)  de 24 administrateurs, si la corporation compte plus de 5 000 membres.
Le président et tous les administrateurs doivent être citoyens canadiens.
1973, c. 43, a. 60; 1983, c. 54, a. 16.
61. Une corporation est administrée par un Bureau formé d’un président et
a)  de huit administrateurs si la corporation compte moins de 500 membres;
b)  de seize administrateurs si la corporation compte de 500 à 1,500 membres;
c)  de vingt-quatre administrateurs si la corporation compte plus de 1,500 membres.
Le président et tous les administrateurs doivent être citoyens canadiens.
1973, c. 43, a. 60.