C-26 - Code des professions

Texte complet
58.1. Un professionnel qui utilise le titre de «docteur» ou une abréviation de ce titre ne peut le faire que s’il respecte les conditions prévues dans l’un ou l’autre des paragraphes suivants:
1°  immédiatement avant son nom, s’il est détenteur d’un diplôme de doctorat reconnu valide pour la délivrance du permis ou du certificat de spécialiste dont il est titulaire, par règlement du gouvernement édicté en vertu du premier alinéa de l’article 184, ou d’un diplôme de doctorat reconnu équivalent par le Conseil d’administration de l’ordre délivrant ce permis ou ce certificat, et s’il indique immédiatement après son nom un titre réservé aux membres de l’ordre;
2°  après son nom, s’il fait suivre ce titre ou cette abréviation de la discipline dans laquelle il détient tout doctorat.
Le présent article ne s’applique pas aux membres de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, du Collège des médecins du Québec et de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec.
2000, c. 13, a. 8; 2008, c. 11, a. 1.
58.1. Un professionnel qui utilise le titre de « docteur » ou une abréviation de ce titre ne peut le faire que s’il respecte les conditions prévues dans l’un ou l’autre des paragraphes suivants:
1°  immédiatement avant son nom, s’il est détenteur d’un diplôme de doctorat reconnu valide pour la délivrance du permis ou du certificat de spécialiste dont il est titulaire, par règlement du gouvernement édicté en vertu du premier alinéa de l’article 184, ou d’un diplôme de doctorat reconnu équivalent par le Bureau de l’ordre délivrant ce permis ou ce certificat, et s’il indique immédiatement après son nom un titre réservé aux membres de l’ordre;
2°  après son nom, s’il fait suivre ce titre ou cette abréviation de la discipline dans laquelle il détient tout doctorat.
Le présent article ne s’applique pas aux membres de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, du Collège des médecins du Québec et de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec.
2000, c. 13, a. 8.