C-26 - Code des professions

Texte complet
56. Lorsque le Conseil d’administration d’un ordre est informé ou a raison de croire que le titulaire d’un permis ou d’un certificat de spécialiste s’est rendu coupable de fraude dans l’obtention de ce permis ou de ce certificat, il peut demander qu’une enquête soit faite à ce sujet conformément à la section VII.
Si la fraude reprochée est retenue contre l’intimé, le conseil de discipline révoque son permis ou son certificat, qu’il soit ou non, à ce moment, inscrit au tableau.
1973, c. 43, a. 55; 1994, c. 40, a. 47; 2008, c. 11, a. 1.
56. Lorsque le Bureau d’un ordre est informé ou a raison de croire que le titulaire d’un permis ou d’un certificat de spécialiste s’est rendu coupable de fraude dans l’obtention de ce permis ou de ce certificat, il peut demander qu’une enquête soit faite à ce sujet conformément à la section VII.
Si la fraude reprochée est retenue contre l’intimé, le comité de discipline révoque son permis ou son certificat, qu’il soit ou non, à ce moment, inscrit au tableau.
1973, c. 43, a. 55; 1994, c. 40, a. 47.
56. Lorsque le Bureau d’une corporation est informé ou a raison de croire que le détenteur d’un permis ou d’un certificat de spécialiste s’est rendu coupable de fraude dans l’obtention de ce permis ou de ce certificat, il peut demander qu’une enquête soit faite à ce sujet conformément à la section VII.
Si la fraude reprochée est retenue contre l’intimé, le comité de discipline révoque son permis ou son certificat, qu’il soit ou non, à ce moment, inscrit au tableau de sa corporation.
1973, c. 43, a. 55.