C-26 - Code des professions

Texte complet
53. Une décision prise en vertu de l’article 51, du deuxième alinéa de l’article 52 ou de l’article 52.1 peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
1977, c. 66, a. 2; 1988, c. 29, a. 9; 1994, c. 40, a. 44; 2004, c. 15, a. 2.
53. Une décision prise en vertu de l’article 51 ou du deuxième alinéa de l’article 52 peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
1977, c. 66, a. 2; 1988, c. 29, a. 9; 1994, c. 40, a. 44.
53. Une décision prise en vertu de l’article 51 ou du deuxième alinéa de l’article 52 peut être portée en appel devant le Tribunal des professions. Cet appel doit être interjeté dans les trente jours de la signification, conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25), de la décision du Bureau à la personne visée.
Les dispositions de la sous-section 5 de la section VII du chapitre IV s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1977, c. 66, a. 2; 1988, c. 29, a. 9.
53. Un avis d’une décision définitive de limitation du droit d’exercice ou de radiation rendue en vertu des articles 51 ou 52, doit être transmis aux membres de la corporation visée, conformément à l’article 180. Lorsqu’une telle décision en est une de limitation permanente du droit d’exercice ou de radiation permanente, elle doit aussi être transmise à l’Office qui en fait publier un avis dans la Gazette officielle du Québec.
1977, c. 66, a. 2.