C-26 - Code des professions

Texte complet
5. Le secrétaire, le Commissaire à l’admission aux professions ainsi que les autres fonctionnaires et employés de l’Office sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1973, c. 43, a. 5; 1978, c. 18, a. 22; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242; 2009, c. 50, a. 2; 2017, c. 11, a. 2.
5. Le secrétaire, le Commissaire aux plaintes concernant les mécanismes de reconnaissance des compétences professionnelles ainsi que les autres fonctionnaires et employés de l’Office sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1973, c. 43, a. 5; 1978, c. 18, a. 22; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242; 2009, c. 50, a. 2.
5. Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de l’Office sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1973, c. 43, a. 5; 1978, c. 18, a. 22; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
5. Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de l’Office sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1973, c. 43, a. 5; 1978, c. 18, a. 22; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
5. Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de l’Office sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
1973, c. 43, a. 5; 1978, c. 18, a. 22; 1978, c. 15, a. 140.
5. Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de l’Office sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
1973, c. 43, a. 5; 1978, c. 18, a. 22.
5. Le secrétaire et les autres employés de l’Office sont nommés, sur recommandation de celui-ci, par le gouvernement, qui fixe leur rémunération; ils ne peuvent être destitués que conformément à l’article 66 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
1973, c. 43, a. 5.