C-26 - Code des professions

Texte complet
46.2. Le secrétaire de l’ordre conserve dans un répertoire les renseignements concernant toute personne qui n’est plus inscrite au tableau lorsque celle-ci est radiée, est déclarée inhabile ou a cessé autrement d’être membre de l’ordre. Ces renseignements demeurent au répertoire jusqu’à la réinscription au tableau de cette personne, le cas échéant, ou jusqu’à son décès ou au 100ième anniversaire de sa naissance.
Le secrétaire conserve, sans les indiquer au tableau et au répertoire, les renseignements concernant une personne à qui une autorisation spéciale est délivrée en application de l’article 42.4, même après que l’autorisation cesse d’avoir effet.
Ces renseignements ne peuvent être détruits à moins qu’un règlement de l’Office pris en vertu de l’article 12 ne le permette.
2006, c. 22, a. 150; 2008, c. 11, a. 18.
46.2. Le secrétaire de l’ordre conserve dans un répertoire les renseignements concernant toute personne qui n’est plus inscrite au tableau lorsque celle-ci est radiée, est déclarée inhabile ou a cessé autrement d’être membre de l’ordre. Ces renseignements demeurent au répertoire jusqu’à la réinscription au tableau de cette personne, le cas échéant, ou jusqu’à son décès ou au 100ième anniversaire de sa naissance.
Le secrétaire conserve, sans les indiquer au tableau et au répertoire, les renseignements concernant une personne à qui une autorisation spéciale est délivrée en application des articles 33, 39 ou 39.1, même après que l’autorisation cesse d’avoir effet.
Ces renseignements ne peuvent être détruits à moins qu’un règlement de l’Office pris en vertu de l’article 12 ne le permette.
2006, c. 22, a. 150.