C-26 - Code des professions

Texte complet
46.1. Le secrétaire de l’ordre dresse le tableau de l’ordre. Ce tableau contient, selon le cas, les renseignements suivants:
1°  le nom de la personne qui a demandé à être inscrite au tableau de l’ordre et qui satisfait aux conditions mentionnées à l’article 46;
2°  la mention de son sexe;
3°  le nom de son bureau ou le nom de son employeur;
4°  l’adresse et le numéro de téléphone de son domicile professionnel;
4.1°  lorsque l’ordre le demande, une adresse de courrier électronique professionnelle établie à son nom;
5°  l’année de sa première inscription au tableau et celle de toute inscription ultérieure;
6°  la mention de tout certificat, permis, accréditation ou habilitation que l’ordre lui a délivré, avec la date de la délivrance;
7°  la mention du fait qu’elle a déjà été radiée ou que son droit d’exercer des activités professionnelles est ou a été limité ou suspendu par application des articles 45.1, 51, 55, 55.1 ou 55.2;
8°  la mention du fait qu’elle a déjà été radiée ou déclarée inhabile, que son certificat de spécialiste est ou a été révoqué ou que son droit d’exercer des activités professionnelles est ou a été limité ou suspendu par une décision du Conseil d’administration, dans les cas autres que ceux visés aux articles 45.1, 51, 55, et 55.1, ou par une décision d’un conseil de discipline ou d’un tribunal;
9°  tout autre renseignement déterminé par règlement de l’Office.
Le secrétaire de l’ordre indique au tableau la période d’application d’une décision visée au paragraphe 7° ou 8° du présent article.
2006, c. 22, a. 150; 2008, c. 11, a. 1, a. 17; 2017, c. 11, a. 28.
46.1. Le secrétaire de l’ordre dresse le tableau de l’ordre. Ce tableau contient, selon le cas, les renseignements suivants:
1°  le nom de la personne qui a demandé à être inscrite au tableau de l’ordre et qui satisfait aux conditions mentionnées à l’article 46;
2°  la mention de son sexe;
3°  le nom de son bureau ou le nom de son employeur;
4°  l’adresse et le numéro de téléphone de son domicile professionnel;
5°  l’année de sa première inscription au tableau et celle de toute inscription ultérieure;
6°  la mention de tout certificat, permis, accréditation ou habilitation que l’ordre lui a délivré, avec la date de la délivrance;
7°  la mention du fait qu’elle a déjà été radiée ou que son droit d’exercer des activités professionnelles est ou a été limité ou suspendu par application des articles 45.1, 51, 55, 55.1 ou 55.2;
8°  la mention du fait qu’elle a déjà été radiée ou déclarée inhabile, que son certificat de spécialiste est ou a été révoqué ou que son droit d’exercer des activités professionnelles est ou a été limité ou suspendu par une décision du Conseil d’administration, dans les cas autres que ceux visés aux articles 45.1, 51, 55, et 55.1, ou par une décision d’un conseil de discipline ou d’un tribunal;
9°  tout autre renseignement déterminé par règlement de l’Office.
Le secrétaire de l’ordre indique au tableau la période d’application d’une décision visée au paragraphe 7° ou 8° du présent article.
2006, c. 22, a. 150; 2008, c. 11, a. 1, a. 17.
46.1. Le secrétaire de l’ordre dresse le tableau de l’ordre. Ce tableau contient, selon le cas, les renseignements suivants :
1°  le nom de la personne qui a demandé à être inscrite au tableau de l’ordre et qui satisfait aux conditions mentionnées à l’article 46;
2°  la mention de son sexe;
3°  le nom de son bureau ou le nom de son employeur;
4°  l’adresse et le numéro de téléphone de son domicile professionnel;
5°  l’année de sa première inscription au tableau et celle de toute inscription ultérieure;
6°  la mention de tout certificat, permis, accréditation ou habilitation que l’ordre lui a délivré, avec la date de la délivrance;
7°  la mention du fait qu’elle a déjà été radiée ou que son droit d’exercer des activités professionnelles est ou a été limité ou suspendu par application des articles 45.1, 51, 55 ou 55.1;
8°  la mention du fait qu’elle a déjà été radiée ou déclarée inhabile, que son certificat de spécialiste est ou a été révoqué ou que son droit d’exercer des activités professionnelles est ou a été limité ou suspendu par une décision du Bureau, dans les cas autres que ceux visés aux articles 45.1, 51, 55, et 55.1, ou par une décision d’un comité de discipline ou d’un tribunal;
9°  tout autre renseignement déterminé par règlement de l’Office.
Le secrétaire de l’ordre indique au tableau la période d’application d’une décision visée au paragraphe 7° ou 8° du présent article.
2006, c. 22, a. 150.