C-26 - Code des professions

Texte complet
45.1. Le Conseil d’administration peut, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, inscrire au tableau de l’ordre, mais limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles, la personne qui:
1°  fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline d’un autre ordre ou du Tribunal des professions en appel d’une décision de ce conseil et lui imposant la limitation ou la suspension du droit d’exercer des activités professionnelles;
2°  fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une limitation ou d’une suspension du droit d’exercer des activités professionnelles imposée par le conseil de discipline d’un ordre;
3°  fait ou a fait l’objet, selon le cas, d’une décision visée à l’article 45.
La décision limitant ou suspendant le droit d’exercer des activités professionnelles est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) à la personne qui a fait la demande; elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
1994, c. 40, a. 40; 2000, c. 13, a. 6; 2008, c. 11, a. 1, a. 12; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
45.1. Le Conseil d’administration peut, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, inscrire au tableau de l’ordre, mais limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles, la personne qui:
1°  fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline d’un autre ordre ou du Tribunal des professions en appel d’une décision de ce conseil et lui imposant la limitation ou la suspension du droit d’exercer des activités professionnelles;
2°  fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une limitation ou d’une suspension du droit d’exercer des activités professionnelles imposée par le conseil de discipline d’un ordre;
3°  fait ou a fait l’objet, selon le cas, d’une décision visée à l’article 45.
La décision limitant ou suspendant le droit d’exercer des activités professionnelles est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25) à la personne qui a fait la demande; elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
1994, c. 40, a. 40; 2000, c. 13, a. 6; 2008, c. 11, a. 1, a. 12.
45.1. Le Bureau peut inscrire au tableau, mais limiter ou suspendre le droit d’exercer des activités professionnelles, lorsque la personne qui fait la demande d’inscription:
1°  fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le comité de discipline d’un ordre et lui imposant la limitation ou la suspension du droit d’exercer des activités professionnelles;
2°  fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une limitation ou d’une suspension du droit d’exercer des activités professionnelles imposée par le comité de discipline d’un ordre;
3°  fait ou a fait l’objet, selon le cas, d’une décision visée à l’article 45.
La décision du Bureau limitant ou suspendant le droit d’exercer des activités professionnelles est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25) à la personne qui a fait la demande; elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
1994, c. 40, a. 40; 2000, c. 13, a. 6.
45.1. Le Bureau peut inscrire au tableau, mais limiter ou suspendre le droit d’exercer des activités professionnelles, lorsque la personne qui fait la demande d’inscription:
1°  fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le comité de discipline d’un ordre et lui imposant la limitation ou la suspension du droit d’exercer des activités professionnelles;
2°  fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une limitation ou d’une suspension du droit d’exercer des activités professionnelles imposée par le comité de discipline d’un ordre;
3°  fait ou a fait l’objet, selon le cas, d’une décision visée à l’article 45.
1994, c. 40, a. 40.