C-26 - Code des professions

Texte complet
45. Le Conseil d’administration peut refuser la délivrance d’un permis, l’inscription au tableau ou toute autre demande présentée dans le cadre de sa candidature à l’exercice de la profession à une personne qui:
1°  a fait l’objet d’une décision d’un tribunal canadien la déclarant coupable d’une infraction criminelle qui, de l’avis motivé du Conseil d’administration, a un lien avec l’exercice de la profession, sauf si elle a obtenu le pardon;
2°  a fait l’objet d’une décision d’un tribunal étranger la déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle et qui, de l’avis motivé du Conseil d’administration, a un lien avec l’exercice de la profession, sauf si elle a obtenu le pardon;
3°  a fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline d’un autre ordre ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision de ce conseil et lui imposant la révocation d’un permis ou la radiation du tableau, y compris la radiation provisoire;
4°  a fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une révocation de permis ou d’une radiation du tableau, y compris d’une radiation provisoire imposée par le conseil de discipline d’un ordre;
5°  a fait l’objet d’une décision rendue au Québec la déclarant coupable d’une infraction visée à l’article 188 ou d’une infraction à une disposition d’une loi du Québec ou d’une loi fédérale identifiée au Code de déontologie de l’ordre à cette fin;
6°  a fait l’objet d’une décision rendue hors Québec la déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Québec, aurait pu faire l’objet d’une poursuite pénale en vertu de l’article 188 ou d’une poursuite pénale en vertu d’une disposition d’une loi du Québec ou d’une loi fédérale identifiée au Code de déontologie de l’ordre à cette fin.
Le Conseil d’administration doit, avant de rendre une décision en vertu du présent article, donner à la personne concernée l’occasion de présenter ses observations.
La décision refusant la délivrance d’un permis, l’inscription au tableau ou une autre demande présentée dans le cadre de la candidature à l’exercice de la profession est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) à la personne qui a fait la demande ; elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
Dans les trois années qui suivent une décision rendue en vertu du présent article, une nouvelle demande de délivrance d’un permis, d’inscription au tableau ou relative à la candidature à l’exercice de la profession ne peut être présentée au Conseil d’administration qui a rendu la décision, que lorsque des faits nouveaux susceptibles de justifier une décision différente peuvent être soulevés.
1973, c. 43, a. 45; 1974, c. 6, a. 113; 1974, c. 65, a. 7; 1994, c. 40, a. 40; 2000, c. 13, a. 5; 2008, c. 11, a. 1, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
45. Le Conseil d’administration peut refuser la délivrance d’un permis, l’inscription au tableau ou toute autre demande présentée dans le cadre de sa candidature à l’exercice de la profession à une personne qui:
1°  a fait l’objet d’une décision d’un tribunal canadien la déclarant coupable d’une infraction criminelle qui, de l’avis motivé du Conseil d’administration, a un lien avec l’exercice de la profession, sauf si elle a obtenu le pardon;
2°  a fait l’objet d’une décision d’un tribunal étranger la déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle et qui, de l’avis motivé du Conseil d’administration, a un lien avec l’exercice de la profession, sauf si elle a obtenu le pardon;
3°  a fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline d’un autre ordre ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision de ce conseil et lui imposant la révocation d’un permis ou la radiation du tableau, y compris la radiation provisoire;
4°  a fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une révocation de permis ou d’une radiation du tableau, y compris d’une radiation provisoire imposée par le conseil de discipline d’un ordre;
5°  a fait l’objet d’une décision rendue au Québec la déclarant coupable d’une infraction visée à l’article 188 ou d’une infraction à une disposition d’une loi du Québec ou d’une loi fédérale identifiée au Code de déontologie de l’ordre à cette fin;
6°  a fait l’objet d’une décision rendue hors Québec la déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Québec, aurait pu faire l’objet d’une poursuite pénale en vertu de l’article 188 ou d’une poursuite pénale en vertu d’une disposition d’une loi du Québec ou d’une loi fédérale identifiée au Code de déontologie de l’ordre à cette fin.
Le Conseil d’administration doit, avant de rendre une décision en vertu du présent article, donner à la personne concernée l’occasion de présenter ses observations.
La décision refusant la délivrance d’un permis, l’inscription au tableau ou une autre demande présentée dans le cadre de la candidature à l’exercice de la profession est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25) à la personne qui a fait la demande ; elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
Dans les trois années qui suivent une décision rendue en vertu du présent article, une nouvelle demande de délivrance d’un permis, d’inscription au tableau ou relative à la candidature à l’exercice de la profession ne peut être présentée au Conseil d’administration qui a rendu la décision, que lorsque des faits nouveaux susceptibles de justifier une décision différente peuvent être soulevés.
1973, c. 43, a. 45; 1974, c. 6, a. 113; 1974, c. 65, a. 7; 1994, c. 40, a. 40; 2000, c. 13, a. 5; 2008, c. 11, a. 1, a. 11.
45. Le Bureau peut refuser la délivrance d’un permis ou l’inscription au tableau lorsque la personne qui en fait la demande:
1°  a fait l’objet d’une décision d’un tribunal canadien la déclarant coupable d’une infraction criminelle qui, de l’avis motivé du Bureau, a un lien avec l’exercice de la profession, sauf si elle a obtenu le pardon;
2°  a fait l’objet d’une décision d’un tribunal étranger la déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle et qui, de l’avis motivé du Bureau, a un lien avec l’exercice de la profession, sauf si elle a obtenu le pardon;
3°  a fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le comité de discipline d’un ordre et lui imposant la révocation d’un permis;
4°  a fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une révocation de permis imposée par le comité de discipline d’un ordre.
Le Bureau peut refuser l’inscription au tableau lorsque la personne qui en fait la demande:
1°  fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le comité de discipline d’un ordre et lui imposant la radiation du tableau d’un ordre, y compris la radiation visée à l’article 133;
2°  fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une radiation du tableau imposée par le comité de discipline d’un ordre, y compris l’effet d’une radiation visée à l’article 133.
La décision du Bureau refusant la délivrance d’un permis ou l’inscription au tableau est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25) à la personne qui a fait la demande; elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
1973, c. 43, a. 45; 1974, c. 6, a. 113; 1974, c. 65, a. 7; 1994, c. 40, a. 40; 2000, c. 13, a. 5.
45. Le Bureau peut refuser la délivrance d’un permis ou l’inscription au tableau lorsque la personne qui en fait la demande:
1°  a fait l’objet d’une décision d’un tribunal canadien la déclarant coupable d’une infraction criminelle qui, de l’avis motivé du Bureau, a un lien avec l’exercice de la profession, sauf si elle a obtenu le pardon;
2°  a fait l’objet d’une décision d’un tribunal étranger la déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle et qui, de l’avis motivé du Bureau, a un lien avec l’exercice de la profession, sauf si elle a obtenu le pardon;
3°  a fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le comité de discipline d’un ordre et lui imposant la révocation d’un permis;
4°  a fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une révocation de permis imposée par le comité de discipline d’un ordre.
Le Bureau peut refuser l’inscription au tableau lorsque la personne qui en fait la demande:
1°  fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le comité de discipline d’un ordre et lui imposant la radiation du tableau d’un ordre, y compris la radiation visée à l’article 133;
2°  fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une radiation du tableau imposée par le comité de discipline d’un ordre, y compris l’effet d’une radiation visée à l’article 133.
1973, c. 43, a. 45; 1974, c. 6, a. 113; 1974, c. 65, a. 7; 1994, c. 40, a. 40.
45. Toute corporation à laquelle s’applique l’article 44 peut suspendre l’appartenance à cette corporation d’une personne qui ne possède pas la citoyenneté canadienne ou le droit d’une telle personne d’exercer la profession régie par cette corporation, si cette personne ne demande pas la citoyenneté canadienne dès qu’elle peut le faire en vertu de la Loi sur la citoyenneté (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-29). Cette suspension peut durer tant que cette personne n’acquiert pas la citoyenneté canadienne.
1973, c. 43, a. 45; 1974, c. 6, a. 113; 1974, c. 65, a. 7.
45. Toute corporation à laquelle s’applique l’article 44 peut suspendre l’appartenance à cette corporation d’une personne qui ne possède pas la citoyenneté canadienne ou le droit d’une telle personne d’exercer la profession régie par cette corporation, si cette personne ne demande pas la citoyenneté canadienne dès qu’elle peut le faire en vertu de la Loi sur la citoyenneté canadienne (Statuts du Canada). Cette suspension peut durer tant que cette personne n’acquiert pas la citoyenneté canadienne.
1973, c. 43, a. 45; 1974, c. 6, a. 113; 1974, c. 65, a. 7.