C-26 - Code des professions

Texte complet
44. (Abrogé).
1973, c. 43, a. 44; 1994, c. 40, a. 40; 2000, c. 13, a. 4.
44. Un ordre ne peut refuser de délivrer un permis à une personne pour le motif qu’elle ne possède pas la citoyenneté canadienne, si elle a été légalement admise au Canada pour y demeurer en permanence.
1973, c. 43, a. 44; 1994, c. 40, a. 40.
44. À l’exception de la Corporation professionnelle des avocats du Québec, de la Corporation professionnelle des notaires du Québec et de la Corporation professionnelle des arpenteurs-géomètres du Québec, une corporation ne peut refuser de délivrer un permis à une personne uniquement pour le motif que cette personne ne possède pas la citoyenneté canadienne, si celle-ci a été légalement admise au Canada pour y demeurer en permanence, si elle s’engage à demander la citoyenneté canadienne dès qu’elle pourra le faire en vertu de la Loi sur la citoyenneté (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-29), et si elle est domiciliée au Québec.
1973, c. 43, a. 44.
44. À l’exception de la Corporation professionnelle des avocats du Québec, de la Corporation professionnelle des notaires du Québec et de la Corporation professionnelle des arpenteurs-géomètres du Québec, une corporation ne peut refuser de délivrer un permis à une personne uniquement pour le motif que cette personne ne possède pas la citoyenneté canadienne, si celle-ci a été légalement admise au Canada pour y demeurer en permanence, si elle s’engage à demander la citoyenneté canadienne dès qu’elle pourra le faire en vertu de la Loi sur la citoyenneté canadienne (Statuts du Canada), et si elle est domiciliée au Québec.
1973, c. 43, a. 44.