C-26 - Code des professions

Texte complet
42.4. Malgré les articles 32, 36 et 37.2, le Conseil d’administration peut, par autorisation spéciale, habiliter une personne légalement autorisée à exercer la profession hors du Québec, à utiliser un titre réservé aux membres de l’ordre ou à exercer au Québec des activités professionnelles qui leur sont réservées.
Cette autorisation n’est valable que pour les activités ou le titre qui y sont indiqués. L’autorisation indique de plus la personne ou le groupe de personnes pour le compte de qui des activités peuvent être exercées, ainsi que toute autre condition ou restriction qui s’y applique. Elle est valide pour une période d’au plus un an et renouvelable.
Le Conseil d’administration peut déléguer au président de l’ordre le pouvoir d’accorder ou de renouveler une autorisation spéciale selon les conditions qu’il détermine.
2008, c. 11, a. 10.