C-26 - Code des professions

Texte complet
42.1. Le Conseil d’administration d’un ordre peut délivrer un permis restrictif temporaire à un candidat à l’exercice de la profession qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  l’ordre lui a indiqué, après examen d’une demande d’équivalence présentée en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe c de l’article 93 ou du paragraphe i de l’article 94, la formation à acquérir aux fins de la reconnaissance de cette équivalence;
1.1°  il doit, en plus de posséder les compétences professionnelles requises, rencontrer l’une des autres conditions prévues dans un règlement pris en vertu du paragraphe c.2 de l’article 93 pour obtenir un permis délivré en vertu du paragraphe 2.1° de l’article 42;
2°  il doit rencontrer l’une ou l’autre des conditions prévues dans un règlement pris en vertu du paragraphe q ou r de l’article 94 pour obtenir, selon le cas, un permis délivré en vertu du paragraphe 3° de l’article 42 ou de l’article 42.2.
Le Conseil d’administration détermine alors, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les membres de l’ordre, celles qui peuvent être exercées par le titulaire du permis ainsi que les conditions suivant lesquelles il peut les exercer.
Le permis est valable pour un an et peut être renouvelé.
2006, c. 20, a. 3; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 16, a. 2.
42.1. Le Conseil d’administration d’un ordre peut délivrer un permis restrictif temporaire à un candidat à l’exercice de la profession qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
1°  l’ordre lui a indiqué, après examen d’une demande d’équivalence présentée en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe c de l’article 93 ou du paragraphe i de l’article 94, la formation à acquérir aux fins de la reconnaissance de cette équivalence ;
2°  il doit rencontrer l’une ou l’autre des conditions prévues dans un règlement pris en vertu du paragraphe q ou r de l’article 94 pour obtenir, selon le cas, un permis délivré en vertu du paragraphe 3° de l’article 42 ou de l’article 42.2.
Le Conseil d’administration détermine alors, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les membres de l’ordre, celles qui peuvent être exercées par le titulaire du permis ainsi que les conditions suivant lesquelles il peut les exercer.
Le permis est valable pour un an et peut être renouvelé.
2006, c. 20, a. 3; 2008, c. 11, a. 1.
42.1. Le Bureau d’un ordre peut délivrer un permis restrictif temporaire à un candidat à l’exercice de la profession qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
1°  l’ordre lui a indiqué, après examen d’une demande d’équivalence présentée en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe c de l’article 93 ou du paragraphe i de l’article 94, la formation à acquérir aux fins de la reconnaissance de cette équivalence ;
2°  il doit rencontrer l’une ou l’autre des conditions prévues dans un règlement pris en vertu du paragraphe q ou r de l’article 94 pour obtenir, selon le cas, un permis délivré en vertu du paragraphe 3° de l’article 42 ou de l’article 42.2.
Le Bureau détermine alors, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les membres de l’ordre, celles qui peuvent être exercées par le titulaire du permis ainsi que les conditions suivant lesquelles il peut les exercer.
Le permis est valable pour un an et peut être renouvelé.
2006, c. 20, a. 3.