C-26 - Code des professions

Texte complet
41. Le Conseil d’administration d’un ordre peut délivrer aux conditions que le Conseil d’administration détermine, à une personne légalement autorisée à exercer hors du Québec la même profession que les membres de cet ordre, un permis temporaire valable pour un an et renouvelable.
1973, c. 43, a. 41; 1974, c. 6, a. 113; 1977, c. 5, a. 223; 1994, c. 40, a. 37; 2006, c. 20, a. 1; 2008, c. 11, a. 1.
41. Le Bureau d’un ordre peut délivrer aux conditions que le Bureau détermine, à une personne légalement autorisée à exercer hors du Québec la même profession que les membres de cet ordre, un permis temporaire valable pour un an et renouvelable.
1973, c. 43, a. 41; 1974, c. 6, a. 113; 1977, c. 5, a. 223; 1994, c. 40, a. 37; 2006, c. 20, a. 1.
41. Sous réserve des articles 35, 37 et 38 de la Charte de la langue française (chapitre C‐11), le Bureau d’un ordre peut délivrer aux conditions que le Bureau détermine, à une personne légalement autorisée à exercer hors du Québec la même profession que les membres de cet ordre, un permis temporaire valable pour un an et renouvelable.
1973, c. 43, a. 41; 1974, c. 6, a. 113; 1977, c. 5, a. 223; 1994, c. 40, a. 37.
41. Sous réserve des articles 35, 37 et 38 de la Charte de la langue française (chapitre C‐11), le Bureau d’une corporation peut délivrer aux conditions qu’il détermine, à une personne légalement autorisée à exercer hors du Québec la même profession que les membres de cette corporation, un permis temporaire valable pour un an et renouvelable.
1973, c. 43, a. 41; 1974, c. 6, a. 113; 1977, c. 5, a. 223.