C-26 - Code des professions

Texte complet
4. L’Office est composé de sept membres domiciliés au Québec, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience établis par l’Office. Le gouvernement fixe leur traitement.
Cinq de ces membres, dont le président et le vice-président, doivent être des professionnels. Trois d’entre eux, dont le président ou le vice-président, sont choisis parmi une liste d’au moins sept noms que le Conseil interprofessionnel fournit au gouvernement.
Les deux autres membres ne doivent pas être des professionnels. Ils sont choisis en fonction de leur intérêt pour la protection du public que doivent assurer les ordres professionnels.
Au moins un membre de l’Office doit être âgé de 35 ans ou moins au moment de sa nomination.
La composition de l’Office doit tendre à une parité entre les hommes et les femmes et à ce que l’identité culturelle de l’ensemble de ses membres reflète les différentes composantes de la société québécoise.
 Le mandat du président ou du vice-président est d’au plus cinq ans et peut être renouvelé une fois à ce titre. Le mandat des autres membres est d’au plus trois ans et peut être renouvelé deux fois à ce titre.
Une fois déterminés, la durée de leur mandat et le montant de leur traitement ne peuvent être réduits.
A l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été nommés de nouveau ou remplacés.
1973, c. 43, a. 4; 1994, c. 40, a. 3; 2017, c. 11, a. 1.
4. L’Office est composé de cinq membres domiciliés au Québec, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement, qui fixe leur traitement.
Quatre de ces membres, dont le président et le vice-président, doivent être des professionnels. Trois d’entre eux, dont le président ou le vice-président, sont choisis parmi une liste d’au moins cinq noms que le Conseil interprofessionnel fournit au gouvernement.
Le cinquième membre ne doit pas être un professionnel. Il est choisi en fonction de son intérêt pour la protection du public que doivent assurer les ordres professionnels.
Le président et le vice-président sont nommés pour une période déterminée qui ne peut excéder 10 ans et les autres membres, pour une période déterminée qui ne peut excéder trois ans.
Une fois déterminés, la durée de leur mandat et le montant de leur traitement ne peuvent être réduits.
A l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été nommés de nouveau ou remplacés.
1973, c. 43, a. 4; 1994, c. 40, a. 3.
4. L’Office est composé de cinq membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement, qui fixe leur traitement. Trois de ces membres, dont le président ou le vice-président, sont choisis parmi une liste d’au moins cinq noms fournie par le Conseil interprofessionnel.
Le président et le vice-président sont nommés pour une période déterminée qui ne peut excéder dix ans et les autres membres, pour une période déterminée qui ne peut excéder trois ans.
Une fois déterminés, la durée de leur mandat et le montant de leur traitement ne peuvent être réduits.
A l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été nommés de nouveau ou remplacés.
1973, c. 43, a. 4.