C-26 - Code des professions

Texte complet
39.5. L’article 37.2 n’empêche pas des personnes ou des catégories de personnes d’exercer des activités professionnelles que peuvent exercer les membres d’un ordre professionnel, pourvu qu’elles les posent en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h du premier alinéa de l’article 94.
2002, c. 33, a. 4.