C-26 - Code des professions

Texte complet
33. (Abrogé).
1973, c. 43, a. 33; 1988, c. 29, a. 3; 1994, c. 40, a. 29; 2008, c. 11, a. 6.
33. Nonobstant l’article 32, le président d’un ordre peut, par autorisation spéciale, habiliter une personne légalement autorisée à exercer hors du Québec la même profession que les membres de cet ordre à exercer cette profession au Québec pour le compte de toute personne ou de tout groupe de personnes et pour la période indiqués dans l’autorisation.
Cette autorisation est valide pour une période d’au plus douze mois et ne peut être renouvelée que par le Bureau.
Au cas de refus du président d’accorder l’autorisation demandée, la demande peut en être faite au Bureau, dont la décision à ce sujet est sans appel.
1973, c. 43, a. 33; 1988, c. 29, a. 3; 1994, c. 40, a. 29.
33. Nonobstant l’article 32, le président d’une corporation peut, par autorisation spéciale, habiliter une personne légalement autorisée à exercer hors du Québec la même profession que les membres de cette corporation à exercer cette profession au Québec pour le compte de toute personne ou de tout groupe de personnes et pour la période indiqués dans l’autorisation.
Cette autorisation est valide pour une période d’au plus douze mois et ne peut être renouvelée que par le Bureau.
Au cas de refus du président d’accorder l’autorisation demandée, la demande peut en être faite au Bureau, dont la décision à ce sujet est sans appel.
1973, c. 43, a. 33; 1988, c. 29, a. 3.
33. Nonobstant l’article 32, le président d’une corporation peut, par autorisation spéciale, habiliter une personne légalement autorisée à exercer hors du Québec la même profession que les membres de cette corporation à exercer cette profession au Québec pour le compte de toute personne ou de tout groupe de personnes indiqué dans l’autorisation.
Cette autorisation est valide pour trois mois et ne peut être renouvelée que par le Bureau.
Au cas de refus du président d’accorder l’autorisation demandée, la demande peut en être faite au Bureau, dont la décision à ce sujet est sans appel.
1973, c. 43, a. 33.