C-26 - Code des professions

Texte complet
25. Pour déterminer si un ordre professionnel doit ou non être constitué ou si un groupe de personnes doit ou non être intégré à l’un des ordres visés à la section III du chapitre IV, il est tenu compte notamment de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  les connaissances requises pour exercer les activités des personnes qui seraient régies par l’ordre dont la constitution est proposée;
2°  le degré d’autonomie dont jouissent les personnes qui seraient membres de l’ordre dans l’exercice des activités dont il s’agit, et la difficulté de porter un jugement sur ces activités pour des gens ne possédant pas une formation et une qualification de même nature;
3°  le caractère personnel des rapports entre ces personnes et les gens recourant à leurs services, en raison de la confiance particulière que ces derniers sont appelés à leur témoigner, par le fait notamment qu’elles leur dispensent des soins ou qu’elles administrent leurs biens;
4°  la gravité du préjudice qui pourrait être subi par les gens recourant aux services de ces personnes par suite du fait que leur compétence ou leur intégrité ne seraient pas contrôlées par l’ordre;
5°  le caractère confidentiel des renseignements que ces personnes sont appelées à connaître dans l’exercice de leur profession.
1973, c. 43, a. 25; 1994, c. 40, a. 20; 1998, c. 14, a. 3; 1999, c. 40, a. 58.
25. Pour déterminer si un ordre professionnel doit ou non être constitué ou si un groupe de personnes doit ou non être intégré à l’un des ordres visés à la section III du chapitre IV, il est tenu compte notamment de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  les connaissances requises pour exercer les activités des personnes qui seraient régies par l’ordre dont la constitution est proposée;
2°  le degré d’autonomie dont jouissent les personnes qui seraient membres de l’ordre dans l’exercice des activités dont il s’agit, et la difficulté de porter un jugement sur ces activités pour des gens ne possédant pas une formation et une qualification de même nature;
3°  le caractère personnel des rapports entre ces personnes et les gens recourant à leurs services, en raison de la confiance particulière que ces derniers sont appelés à leur témoigner, par le fait notamment qu’elles leur dispensent des soins ou qu’elles administrent leurs biens;
4°  la gravité du préjudice ou des dommages qui pourraient être subis par les gens recourant aux services de ces personnes par suite du fait que leur compétence ou leur intégrité ne seraient pas contrôlées par l’ordre;
5°  le caractère confidentiel des renseignements que ces personnes sont appelées à connaître dans l’exercice de leur profession.
1973, c. 43, a. 25; 1994, c. 40, a. 20; 1998, c. 14, a. 3.
25. Pour déterminer si un ordre professionnel doit ou non être constitué, il est tenu compte notamment de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  les connaissances requises pour exercer les activités des personnes qui seraient régies par l’ordre dont la constitution est proposée;
2°  le degré d’autonomie dont jouissent les personnes qui seraient membres de l’ordre dans l’exercice des activités dont il s’agit, et la difficulté de porter un jugement sur ces activités pour des gens ne possédant pas une formation et une qualification de même nature;
3°  le caractère personnel des rapports entre ces personnes et les gens recourant à leurs services, en raison de la confiance particulière que ces derniers sont appelés à leur témoigner, par le fait notamment qu’elles leur dispensent des soins ou qu’elles administrent leurs biens;
4°  la gravité du préjudice ou des dommages qui pourraient être subis par les gens recourant aux services de ces personnes par suite du fait que leur compétence ou leur intégrité ne seraient pas contrôlées par l’ordre;
5°  le caractère confidentiel des renseignements que ces personnes sont appelées à connaître dans l’exercice de leur profession.
1973, c. 43, a. 25; 1994, c. 40, a. 20.
25. Pour déterminer si une corporation professionnelle doit ou non être constituée, il est tenu compte notamment de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  les connaissances requises pour exercer les activités des personnes qui seraient régies par la corporation dont la constitution est proposée;
2°  le degré d’autonomie dont jouissent les personnes qui seraient membres de la corporation dans l’exercice des activités dont il s’agit, et la difficulté de porter un jugement sur ces activités pour des gens ne possédant pas une formation et une qualification de même nature;
3°  le caractère personnel des rapports entre ces personnes et les gens recourant à leurs services, en raison de la confiance particulière que ces derniers sont appelés à leur témoigner, par le fait notamment qu’elles leur dispensent des soins ou qu’elles administrent leurs biens;
4°  la gravité du préjudice ou des dommages qui pourraient être subis par les gens recourant aux services de ces personnes par suite du fait que leur compétence ou leur intégrité ne seraient pas contrôlées par la corporation;
5°  le caractère confidentiel des renseignements que ces personnes sont appelées à connaître dans l’exercice de leur profession.
1973, c. 43, a. 25.