C-26 - Code des professions

Texte complet
20. Le Conseil interprofessionnel est formé des ordres professionnels; chacun des ordres y est représenté par son président ou par un autre membre désigné par le Conseil d’administration.
Le président du Conseil est élu par les membres du Conseil selon les modalités déterminées par un règlement adopté en vertu du septième alinéa. À moins qu’un règlement adopté en vertu du septième alinéa n’en dispose autrement, tout membre d’un ordre professionnel peut se porter candidat à la présidence du Conseil.
Le président du Conseil ne peut cumuler ses fonctions avec celles de président d’un ordre professionnel ou, le cas échéant, toute autre fonction déterminée dans un règlement adopté en vertu du septième alinéa. Il ne peut également agir à titre de membre désigné par le Conseil d’administration en application du premier alinéa.
Si le président du Conseil représentait un ordre professionnel en application du premier alinéa, l’ordre professionnel dont il est membre lui désigne un remplaçant.
Au cas de vacance au poste de président du Conseil, celui-ci est remplacé pour la durée non écoulée de son mandat par un autre membre du Conseil élu de la même façon.
Le président du Conseil dirige les activités du Conseil et en coordonne les travaux; il assure la liaison entre, d’une part, le Conseil et le ministre et, d’autre part, le Conseil et l’Office.
Le Conseil adopte un règlement déterminant la durée du mandat du président du Conseil et les modalités de son élection. Ce règlement peut prévoir d’autres critères d’éligibilité à la fonction de président du Conseil et d’autres fonctions incompatibles avec cette fonction.
Le règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de son adoption.
1973, c. 43, a. 20; 1974, c. 65, a. 4; 1977, c. 66, a. 1; 1994, c. 40, a. 13; 2008, c. 11, a. 1; 2017, c. 11, a. 23.
20. Le Conseil interprofessionnel est formé des ordres professionnels; chacun des ordres y est représenté par son président ou par un autre membre désigné par le Conseil d’administration.
Le président du Conseil est élu à la majorité des voix des membres présents du Conseil lors de la première réunion suivant le début de son année financière. Dès son élection, le président du Conseil cesse d’être le représentant de l’ordre dont il est membre et l’ordre lui désigne un remplaçant.
Au cas de vacance au poste de président du Conseil, celui-ci est remplacé pour la durée non écoulée de son mandat par un autre membre du Conseil élu de la même façon.
Le président du Conseil dirige les activités du Conseil et en coordonne les travaux; il assure la liaison entre, d’une part, le Conseil et le ministre et, d’autre part, le Conseil et l’Office.
1973, c. 43, a. 20; 1974, c. 65, a. 4; 1977, c. 66, a. 1; 1994, c. 40, a. 13; 2008, c. 11, a. 1.
20. Le Conseil interprofessionnel est formé des ordres professionnels; chacun des ordres y est représenté par son président ou par un autre membre désigné par le Bureau.
Le président du Conseil est élu à la majorité des voix des membres présents du Conseil lors de la première réunion suivant le début de son année financière. Dès son élection, le président du Conseil cesse d’être le représentant de l’ordre dont il est membre et l’ordre lui désigne un remplaçant.
Au cas de vacance au poste de président du Conseil, celui-ci est remplacé pour la durée non écoulée de son mandat par un autre membre du Conseil élu de la même façon.
Le président du Conseil dirige les activités du Conseil et en coordonne les travaux; il assure la liaison entre, d’une part, le Conseil et le ministre et, d’autre part, le Conseil et l’Office.
1973, c. 43, a. 20; 1974, c. 65, a. 4; 1977, c. 66, a. 1; 1994, c. 40, a. 13.
20. Le Conseil interprofessionnel est formé des corporations professionnelles; chacune des corporations y est représentée par son président ou par un autre membre désigné par le Bureau.
Le président du Conseil est élu à la majorité des voix des membres présents du Conseil lors de la première réunion suivant le début de son année financière. Dès son élection, le président du Conseil cesse d’être le représentant de sa corporation et celle-ci lui désigne un remplaçant.
Au cas de vacance au poste de président du Conseil, celui-ci est remplacé pour la durée non écoulée de son mandat par un autre membre du Conseil élu de la même façon.
1973, c. 43, a. 20; 1974, c. 65, a. 4; 1977, c. 66, a. 1.