C-26 - Code des professions

Texte complet
192. Peuvent prendre connaissance d’un dossier tenu par un professionnel, requérir la remise de tout document, prendre copie d’un tel dossier ou document et requérir qu’on leur fournisse tout renseignement, dans l’exercice de leurs fonctions:
1°  un comité d’inspection professionnelle ou un membre, un inspecteur ou un expert de ce comité ainsi que la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90;
2°  un syndic, un expert qu’un syndic s’adjoint ou une autre personne qui l’assiste dans l’exercice de ses fonctions d’enquête;
3°  un comité de révision visé à l’article 123.3 ou un membre de ce comité;
4°  un conseil de discipline ou un membre de ce conseil;
5°  le Tribunal des professions ou un de ses juges;
6°  tout comité d’enquête formé par un Conseil d’administration, un membre d’un tel comité ou un enquêteur de l’ordre;
7°  tout administrateur désigné par le gouvernement en vertu de l’article 14.5;
8°  une personne, un comité ou un membre d’un comité désigné par le Conseil d’administration pour l’application des articles 45 à 45.2, 46.0.1, 48 à 52.1, 55 à 55.2 ou 89.1;
9°  (paragraphe abrogé);
Dans le cadre de l’application du présent article, le professionnel doit sur demande, permettre l’examen d’un tel dossier ou document et fournir ces renseignements et il ne peut invoquer son obligation de respecter le secret professionnel pour refuser de le faire.
1973, c. 43, a. 186; 1974, c. 65, a. 31; 1988, c. 29, a. 58; 1986, c. 95, a. 78; 1994, c. 40, a. 174; 2000, c. 13, a. 47; 2004, c. 15, a. 13; 2008, c. 11, a. 1, a. 139.
192. Peuvent prendre connaissance d’un dossier tenu par un professionnel, requérir la remise de tout document et prendre copie d’un tel dossier ou document, dans l’exercice de leurs fonctions:
1°  un comité d’inspection professionnelle ou un membre, un inspecteur, un enquêteur ou un expert de ce comité ainsi que la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90;
2°  un syndic, un syndic adjoint ou correspondant ou un expert que le syndic s’adjoint;
3°  un comité de révision visé à l’article 123.3 ou un membre de ce comité;
4°  un comité de discipline ou un membre de ce comité;
5°  le Tribunal des professions ou un de ses juges;
6°  tout comité d’enquête formé par un Bureau ou un membre d’un tel comité;
7°  tout administrateur désigné par le gouvernement en vertu de l’article 14.5;
8°  une personne, un comité ou un membre d’un comité désigné par le Bureau aux fins de l’application de l’article 89;
9°  un comité formé par le Bureau en application de l’article 52.2 ou un membre de ce comité.
Dans le cadre de l’application du présent article, le professionnel doit sur demande, permettre l’examen d’un tel dossier ou document et il ne peut invoquer son obligation de respecter le secret professionnel pour refuser de le faire.
1973, c. 43, a. 186; 1974, c. 65, a. 31; 1988, c. 29, a. 58; 1986, c. 95, a. 78; 1994, c. 40, a. 174; 2000, c. 13, a. 47; 2004, c. 15, a. 13.
192. Peuvent prendre connaissance d’un dossier tenu par un professionnel, requérir la remise de tout document et prendre copie d’un tel dossier ou document, dans l’exercice de leurs fonctions:
1°  un comité d’inspection professionnelle ou un membre, un inspecteur, un enquêteur ou un expert de ce comité ainsi que la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90;
2°  un syndic, un syndic adjoint ou correspondant ou un expert que le syndic s’adjoint;
3°  un comité de révision visé à l’article 123.3 ou un membre de ce comité;
4°  un comité de discipline ou un membre de ce comité;
5°  le Tribunal des professions ou un de ses juges;
6°  tout comité d’enquête formé par un Bureau ou un membre d’un tel comité;
7°  tout administrateur désigné par le gouvernement en vertu de l’article 14.5;
8°  une personne, un comité ou un membre d’un comité désigné par le Bureau aux fins de l’application de l’article 89.
Dans le cadre de l’application du présent article, le professionnel doit sur demande, permettre l’examen d’un tel dossier ou document et il ne peut invoquer son obligation de respecter le secret professionnel pour refuser de le faire.
1973, c. 43, a. 186; 1974, c. 65, a. 31; 1988, c. 29, a. 58; 1986, c. 95, a. 78; 1994, c. 40, a. 174; 2000, c. 13, a. 47.
192. Peuvent prendre connaissance d’un dossier tenu par un professionnel, requérir la remise de tout document et prendre copie d’un tel dossier ou document, dans l’exercice de leurs fonctions:
1°  un comité d’inspection professionnelle ou un membre, un inspecteur, un enquêteur ou un expert de ce comité;
2°  un syndic, un syndic adjoint ou correspondant ou un expert que le syndic s’adjoint;
3°  un comité de révision visé à l’article 123.3 ou un membre de ce comité;
4°  un comité de discipline ou un membre de ce comité;
5°  le Tribunal des professions ou un de ses juges;
6°  tout comité d’enquête formé par un Bureau ou un membre d’un tel comité;
7°  tout administrateur désigné par le gouvernement en vertu de l’article 14.5.
Dans le cadre de l’application du présent article, le professionnel doit sur demande, permettre l’examen d’un tel dossier ou document et il ne peut invoquer son obligation de respecter le secret professionnel pour refuser de le faire.
1973, c. 43, a. 186; 1974, c. 65, a. 31; 1988, c. 29, a. 58; 1986, c. 95, a. 78; 1994, c. 40, a. 174.
192. Un syndic, un syndic adjoint, un syndic correspondant, un comité d’inspection professionnelle ou un membre, un enquêteur ou un expert de ce comité, un comité de discipline, un tribunal ou un juge de ce tribunal siégeant en appel d’une décision d’un comité de discipline ou d’un Bureau ou tout comité d’enquête formé par un Bureau peut prendre connaissance d’un dossier tenu par un professionnel, requérir la remise de tout document relatif à une enquête qu’ils tiennent et prendre copie d’un tel dossier ou document.
Dans le cadre de l’application du présent article, le professionnel doit sur demande, permettre l’examen d’un tel dossier ou document.
1973, c. 43, a. 186; 1974, c. 65, a. 31; 1988, c. 29, a. 58; 1986, c. 95, a. 78.
192. Un syndic, un syndic adjoint, un syndic correspondant, un comité d’inspection professionnelle ou un membre, un enquêteur ou un expert de ce comité, un comité de discipline, un tribunal ou un juge de ce tribunal siégeant en appel d’une décision d’un comité de discipline ou d’un Bureau ou tout comité d’enquête formé par un Bureau peut, au cours d’une séance tenue à huis clos, prendre connaissance d’un dossier tenu par un professionnel, requérir la remise de tout document relatif à une enquête qu’ils tiennent et prendre copie d’un tel dossier ou document.
1973, c. 43, a. 186; 1974, c. 65, a. 31; 1988, c. 29, a. 58.
192. Un syndic, un syndic adjoint, un syndic correspondant, un comité d’inspection professionnelle ou un membre, un enquêteur ou un expert de ce comité, un comité de discipline, un tribunal siégeant en appel d’une décision d’un comité de discipline ou tout comité d’enquête formé par un Bureau peut, au cours d’une séance tenue à huis clos, prendre connaissance d’un dossier tenu par un professionnel, requérir la remise de tout document relatif à une enquête qu’ils tiennent et prendre copie d’un tel dossier ou document.
1973, c. 43, a. 186; 1974, c. 65, a. 31.