C-26 - Code des professions

Texte complet
182.9. Le secrétaire de l’ordre doit faire parvenir à chacun des membres de l’ordre auquel appartient un professionnel qui est radié du tableau, dont le permis ou le certificat de spécialiste est révoqué ou dont le droit d’exercice est limité ou suspendu, un avis de la décision définitive du Conseil d’administration ou du Tribunal des professions, selon le cas, entraînant cette radiation, cette révocation ou cette limitation ou suspension et, le cas échéant, un avis d’une décision du tribunal rectifiant ou révisant une telle décision. Il peut aussi faire publier un avis dans un journal circulant dans le lieu où le professionnel a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où le professionnel a exercé ou pourrait exercer sa profession. Le secrétaire choisit le journal le plus susceptible d’être lu par la clientèle du professionnel. L’avis doit comprendre le nom de ce professionnel, le lieu de son domicile professionnel, le nom de l’ordre dont il est membre, sa spécialité, le cas échéant, ainsi que la date et un sommaire de la décision.
De plus, le secrétaire de l’ordre doit transmettre à l’Office chaque décision définitive du Conseil d’administration ou du Tribunal des professions, selon le cas, entraînant une radiation permanente ou une limitation ou une suspension permanente du droit d’exercice, et, le cas échéant, toute décision du tribunal rectifiant ou révisant une telle décision.
Un avis visé au premier alinéa peut être publié ou inséré dans une publication officielle ou régulière que l’ordre adresse à chaque membre. Lorsque l’avis est publié, il doit être présenté dans un espace délimité sous un titre qui indique clairement qu’il s’agit d’une limitation ou d’une suspension du droit d’exercice, d’une radiation ou d’une révocation, selon le cas.
L’ordre peut récupérer du professionnel visé les frais payés pour la publication des avis prévus au présent article.
1994, c. 40, a. 163; 2008, c. 11, a. 1, a. 133.
182.9. Le secrétaire de l’ordre doit faire parvenir à chacun des membres de l’ordre auquel appartient un professionnel qui est radié du tableau ou dont le droit d’exercice est limité ou suspendu, un avis de la décision définitive du Bureau ou du Tribunal des professions, selon le cas, entraînant cette radiation, limitation ou suspension et, le cas échéant, un avis d’une décision du tribunal rectifiant ou révisant une telle décision. Cet avis doit comprendre le nom de ce professionnel, le lieu de son domicile professionnel, le nom de l’ordre dont il est membre, sa spécialité, le cas échéant, ainsi que la date et un sommaire de la décision.
De plus, le secrétaire de l’ordre doit transmettre à l’Office chaque décision définitive du Bureau ou du Tribunal des professions, selon le cas, entraînant une radiation permanente ou une limitation ou une suspension permanente du droit d’exercice, et, le cas échéant, toute décision du tribunal rectifiant ou révisant une telle décision.
Un avis visé au premier alinéa peut être publié ou inséré dans une publication officielle ou régulière que l’ordre adresse à chaque membre. Lorsque l’avis est publié, il doit être présenté dans un espace délimité, sur au moins deux colonnes, sous le titre «AVIS DE RADIATION OU DE LIMITATION ET DE SUSPENSION DU DROIT D’EXERCICE».
1994, c. 40, a. 163.