C-26 - Code des professions

Texte complet
182.8. Le tribunal peut rectifier une décision qu’il a rendue au motif qu’elle est entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle.
La rectification de la décision peut être faite d’office, tant que l’exécution n’en est pas commencée. Elle peut l’être sur demande de l’appelant ou du Conseil d’administration ou du comité exécutif, selon le cas, signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), en tout temps.
1994, c. 40, a. 163; 2008, c. 11, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
182.8. Le tribunal peut rectifier une décision qu’il a rendue au motif qu’elle est entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle.
La rectification de la décision peut être faite d’office, tant que l’exécution n’en est pas commencée. Elle peut l’être sur requête de l’appelant ou du Conseil d’administration ou du comité exécutif, selon le cas, signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25), en tout temps.
1994, c. 40, a. 163; 2008, c. 11, a. 1.
182.8. Le tribunal peut rectifier une décision qu’il a rendue au motif qu’elle est entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle.
La rectification de la décision peut être faite d’office, tant que l’exécution n’en est pas commencée. Elle peut l’être sur requête de l’appelant ou du Bureau ou du comité administratif, selon le cas, signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25), en tout temps.
1994, c. 40, a. 163.