C-26 - Code des professions

Texte complet
182.6. Le tribunal peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu.
Le tribunal possède le pouvoir de condamner l’une ou l’autre des parties aux déboursés ou de les répartir entre elles. Les déboursés sont ceux relatifs à l’audition et comprennent les frais de confection et de transmission du dossier d’appel, les frais de signification, les frais d’enregistrement et, le cas échéant, les frais d’expertise acceptée en preuve et les indemnités payables aux témoins cités à comparaître, calculées conformément au tarif établi dans le Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins cités à comparaître devant les cours de justice (chapitre C-25.01, r. 0.5).
1994, c. 40, a. 163; 2000, c. 13, a. 42; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
182.6. Le tribunal peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu.
Le tribunal possède le pouvoir de condamner l’une ou l’autre des parties aux déboursés ou de les répartir entre elles. Les déboursés sont ceux relatifs à l’audition et comprennent les frais de confection et de transmission du dossier d’appel, les frais de signification, les frais d’enregistrement et, le cas échéant, les frais d’expertise acceptée en preuve et les indemnités payables aux témoins assignés, calculées conformément au tarif établi dans le Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins assignés devant les cours de justice (chapitre C-25.01, r. 0.5).
1994, c. 40, a. 163; 2000, c. 13, a. 42.
182.6. Le tribunal peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu.
Le tribunal possède le pouvoir de condamner l’une ou l’autre des parties aux déboursés ou de les répartir entre elles. Les déboursés sont ceux relatifs à l’audition et comprennent les frais de confection et de transmission du dossier d’appel, les frais de signification, les frais d’enregistrement et, le cas échéant, les frais d’expertise acceptée en preuve et les indemnités payables aux témoins assignés, calculées conformément au tarif établi dans le Règlement sur les indemnités payables aux témoins assignés devant les cours de justice (R.R.Q., 1981, c. C-25, r.2).
1994, c. 40, a. 163; 2000, c. 13, a. 42.
182.6. Le tribunal peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu.
Le tribunal possède le pouvoir de condamner l’une ou l’autre des parties aux déboursés ou de les répartir entre elles.
1994, c. 40, a. 163.