C-26 - Code des professions

Texte complet
182.3. L’appel suspend l’exécution de la décision, à moins que le tribunal n’en ordonne l’exécution provisoire.
Toutefois, la décision refusant l’inscription au tableau, la décision rendue en application du premier alinéa de l’article 51, de l’article 52.1, du premier alinéa de l’article 55.1, des articles 55.2 ou 55.3, et celle rendue en vertu de l’article 48 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) sont exécutoires nonobstant l’appel, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
1994, c. 40, a. 163; 2000, c. 13, a. 40; 2004, c. 15, a. 12; 2008, c. 11, a. 131.
182.3. L’appel suspend l’exécution de la décision, à moins que le tribunal n’en ordonne l’exécution provisoire.
Toutefois, la décision refusant l’inscription au tableau, la décision rendue en application du premier alinéa de l’article 51, de l’article 52.1, des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 55.1 et celle rendue en vertu de l’article 48 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) sont exécutoires nonobstant l’appel, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
1994, c. 40, a. 163; 2000, c. 13, a. 40; 2004, c. 15, a. 12.
182.3. L’appel suspend l’exécution de la décision, à moins que le tribunal n’en ordonne l’exécution provisoire.
Toutefois, la décision refusant l’inscription au tableau, la décision rendue en application du premier alinéa de l’article 51, des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 55.1 et celle rendue en vertu de l’article 48 de la Loi sur le Barreau (chapitre B‐1) sont exécutoires nonobstant l’appel, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
1994, c. 40, a. 163; 2000, c. 13, a. 40.
182.3. L’appel suspend l’exécution de la décision, à moins que le tribunal n’en ordonne l’exécution provisoire.
Toutefois, la décision refusant l’inscription au tableau, la décision rendue en application des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 55.1 et celle rendue en vertu de l’article 48 de la Loi sur le Barreau (chapitre B‐1) sont exécutoires nonobstant l’appel, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
1994, c. 40, a. 163.