C-26 - Code des professions

Texte complet
180.2. Les avis visés au premier alinéa de l’article 180 peuvent être publiés ou insérés dans une publication officielle ou régulière que l’ordre adresse à chaque membre. Lorsque ces avis sont publiés, ils doivent être présentés dans un espace délimité, sous un titre qui indique clairement qu’il s’agit d’une limitation ou d’une suspension du droit d’exercice, d’une radiation ou d’une révocation, selon le cas.
1988, c. 29, a. 50; 1994, c. 40, a. 160; 2008, c. 11, a. 127.
180.2. Les avis visés au premier alinéa de l’article 180 peuvent être publiés ou insérés dans une publication officielle ou régulière que l’ordre adresse à chaque membre. Lorsque ces avis sont publiés, ils doivent être présentés dans un encadré, sur au moins deux colonnes, sous le titre «AVIS DE LIMITATION ET DE SUSPENSION DU DROIT D’EXERCICE, DE RADIATION OU DE RÉVOCATION».
1988, c. 29, a. 50; 1994, c. 40, a. 160.
180.2. Les avis visés aux premiers alinéas des articles 180 et 180.1 peuvent être publiés ou insérés dans une publication officielle ou régulière que la corporation adresse à chaque membre. Lorsque ces avis sont publiés, ils doivent être présentés dans un encadré, sur au moins deux colonnes, sous le titre «AVIS DE LIMITATION ET DE SUSPENSION DU DROIT D’EXERCICE, DE RADIATION OU DE RÉVOCATION».
1988, c. 29, a. 50.