C-26 - Code des professions

Texte complet
177.1. Le tribunal peut rectifier une décision qu’il a rendue au motif qu’elle est entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle.
La rectification de la décision peut être faite d’office, tant que l’exécution n’en est pas commencée. Elle peut l’être sur demande d’une partie, signifiée aux autres conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), en tout temps.
Il peut également réviser toute décision qu’il a rendue pour les motifs suivants:
1°  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision;
3°  (paragraphe abrogé).
La demande en révision doit être produite dans les 15 jours à compter, selon le cas, du jour où la partie a acquis connaissance de la décision ou du fait nouveau ou du vice de fond ou de procédure qui est de nature à invalider la décision. Ce délai est de rigueur; néanmoins, le tribunal peut, sur demande, et pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis la décision, relever des conséquences de son retard la partie qui démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
1988, c. 29, a. 47; 1994, c. 40, a. 155; 2000, c. 13, a. 36; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
177.1. Le tribunal peut rectifier une décision qu’il a rendue au motif qu’elle est entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle.
La rectification de la décision peut être faite d’office, tant que l’exécution n’en est pas commencée. Elle peut l’être sur requête d’une partie, signifiée aux autres conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25), en tout temps.
Il peut également réviser toute décision qu’il a rendue pour les motifs suivants:
1°  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision;
3°  (paragraphe abrogé).
La requête en révision doit être produite dans les 15 jours à compter, selon le cas, du jour où la partie a acquis connaissance de la décision ou du fait nouveau ou du vice de fond ou de procédure qui est de nature à invalider la décision. Ce délai est de rigueur; néanmoins, le tribunal peut, sur demande, et pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis la décision, relever des conséquences de son retard la partie qui démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
1988, c. 29, a. 47; 1994, c. 40, a. 155; 2000, c. 13, a. 36.
177.1. Le tribunal peut rectifier une décision qu’il a rendue au motif qu’elle est entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle.
La rectification de la décision peut être faite d’office, tant que l’exécution n’en est pas commencée. Elle peut l’être sur requête d’une partie, signifiée aux autres conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25), en tout temps.
Il peut également réviser toute décision qu’il a rendue pour les motifs suivants:
1°  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision;
3°  (paragraphe abrogé).
1988, c. 29, a. 47; 1994, c. 40, a. 155.
177.1. Le tribunal peut rectifier une décision qu’il a rendue; l’article 475 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
Il peut également réviser toute décision qu’il a rendue pour les motifs suivants:
1°  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision;
3°  lorsque la décision est entachée d’une erreur d’écriture, de calcul et de quelqu’autre erreur de forme.
1988, c. 29, a. 47.