C-26 - Code des professions

Texte complet
177.0.1. La partie qui a droit aux déboursés de l’appel en établit l’état des frais et le fait signifier conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) à la partie qui les doit avec avis d’au moins cinq jours de la date à laquelle il sera présenté au greffier pour être vérifié; ce dernier peut requérir une preuve, par serment ou par témoins.
L’état des frais établi peut être révisé par le tribunal dans les 30 jours, sur demande signifiée conformément au Code de procédure civile à la partie adverse. Cette demande de révision n’arrête ni ne suspend l’exécution de la décision. Le jugement du tribunal sur la fixation des déboursés est final et sans appel.
La fixation des déboursés établie par le greffier ou par le tribunal, à défaut de paiement volontaire, peut être homologuée par la Cour supérieure ou la Cour du Québec, suivant leur compétence selon le montant en cause, par simple dépôt de l’état des déboursés au greffe de la cour et cet état des déboursés devient exécutoire comme un jugement de cette cour.
2000, c. 13, a. 35; 2008, c. 11, a. 125; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
177.0.1. La partie qui a droit aux déboursés de l’appel en établit le mémoire et le fait signifier conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25) à la partie qui les doit avec avis d’au moins cinq jours de la date à laquelle il sera présenté au greffier pour taxe; ce dernier peut requérir une preuve, par serment ou par témoins.
La taxe peut être révisée par le tribunal dans les 30 jours, sur demande signifiée conformément au Code de procédure civile à la partie adverse. Cette demande de révision n’arrête ni ne suspend l’exécution de la décision. Le jugement du tribunal sur la taxation des déboursés est final et sans appel.
La taxation des déboursés établie par le greffier ou par le tribunal, à défaut de paiement volontaire, peut être homologuée par la Cour supérieure ou la Cour du Québec, suivant leur compétence selon le montant en cause, par simple dépôt de la taxation des déboursés au greffe de la cour et cette taxation des déboursés devient exécutoire comme un jugement de cette cour.
2000, c. 13, a. 35; 2008, c. 11, a. 125.
177.0.1. La partie qui a droit aux déboursés de l’appel en établit le mémoire et le fait signifier à la partie qui les doit avec avis d’au moins cinq jours de la date à laquelle il sera présenté au greffier pour taxe; ce dernier peut requérir une preuve, par serment ou par témoins.
La taxe peut être révisée par le tribunal dans les 30 jours, sur demande signifiée à la partie adverse. Cette demande de révision n’arrête ni ne suspend l’exécution de la décision. Le jugement du tribunal sur la taxation des déboursés est final et sans appel.
La taxation des déboursés établie par le greffier ou par le tribunal, à défaut de paiement volontaire, peut être homologuée par la Cour supérieure ou la Cour du Québec, suivant leur compétence selon le montant en cause, par simple dépôt de la taxation des déboursés au greffe de la cour et cette taxation des déboursés devient exécutoire comme un jugement de cette cour.
2000, c. 13, a. 35.